Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2506495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2025 et 29 avril 2025,
M. C D, représenté par Me Caillol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné.
— les observations de Me Caillol, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui précise qu’elle soulève le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né le 29 août 1987, est entré en 1989 sur le territoire français selon ses déclarations. À la suite de son interpellation pour des faits de vol simple et proxénétisme, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté contesté a été signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Mme B A bénéficiait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni d’empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D ou fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
7. Si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires à en assurer le bien-fondé.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. En l’espèce, M. D soutient être entré en France en 1989 et se prévaut de la présence de sa mère, de ses sœurs et de son frère en France, et déclare qu’il n’a aucune attache au Maroc. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce probante autre que déclarative permettant d’établir la durée et l’ancienneté de son séjour en France. M. D est par ailleurs célibataire, sans charge de famille, ne dispose d’aucune insertion professionnelle particulière, est connu défavorablement des services de police pour vol simple et proxénétisme, et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation depuis 2019. Si M. D se prévaut du fait qu’il vit avec sa mère, handicapée, pour s’occuper d’elle, il n’établit pas la nécessité de sa présence pour s’en occuper, alors que d’autres membres de sa famille sont présente en France. Enfin, si l’intéressé souffre de tumeurs de la peau en récidive, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. La circonstance que M. D ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adéquat dans son pays d’origine, à la supposer établie, ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant. En tout état de cause, il ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité de poursuivre effectivement le traitement de sa maladie dans son pays d’origine. Ainsi, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées. Dès lors, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés aux points 9 et 11, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D, n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
15. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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