Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2506019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. C…, représenté par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025, notifié le 14 mai 2025, par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La préfète de la Haute-Savoie a transmis, le 2 septembre 2025, des pièces qui ont été communiquées.
II°/ Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B…, épouse C…, représentée par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025, notifié le 14 mai 2025, par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La préfète de la Haute-Savoie a transmis, le 2 septembre 2025, des pièces qui ont été communiquées.
Par deux ordonnances du 2 septembre 2025, la clôture des instructions a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler ;
- les observations de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 11 mai 1985, ressortissant kosovar, déclare être entré en France le 5 février 2015. Il a déposé une demande d’asile le 17 mars 2016 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 juillet 2016, décision à l’encontre de laquelle il n’a pas intenté de recours. A la suite d’un contrôle de police, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 août 2018. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que parent d’enfant français le 25 septembre 2020. Par un arrêté en date du 5 février 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 mars 2023. Par un arrêté en date du 7 mai 2025. La préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme B…, épouse C…, née le 16 août 1989, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 5 février 2015. Elle a déposé une demande d’asile le 17 mars 2016 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 juillet 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er décembre 2020. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que parent d’enfant français le 25 septembre 2020. Par un arrêté en date du 5 février 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 mars 2023. Par un arrêté en date du 7 mai 2025. La préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par les présentes requêtes, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés de la préfète de la Haute-Savoie en date du 7 mai 2025.
Sur la jonction des affaires :
Les requêtes n° 2506019 et n°2506041 concernent la situation d’un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention« vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
L’ancienneté de la présence en France des requérants, partiellement justifiée et due, pour partie, au demeurant, à leur maintien en séjour irrégulier sur le territoire français et au refus d’exécuter les mesures prises à leur encontre. Elle ne caractérise pas l’existence en soi d’un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile. Les requérants n’apportent aucun élément permettant d’apprécier leur intégration dans la société française. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie aurait entaché ses décisions d’erreurs de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 précité, en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. ».
Les requérants se prévalent de leur durée de séjour en France de dix ans à la date des arrêtés attaqués, de leur intégration et de la présence et de la scolarisation de leurs enfants nés en 2015, 2019 et 2023. Toutefois, les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de leurs demandes d’asile et les mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet, ce qui ne démontre pas une bonne intégration en France. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants, tous deux faisant l’objet de mesure d’éloignement, ne disposeraient plus de liens avec leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à trente ans pour M. C… et vingt-six ans pour son épouse et que Mme C…, qui a épousé son mari au D…, ne pourrait pas résider dans ce dernier pays ou qu’elle serait démunie d’attaches dans ce pays. La seule présence du frère de M. C… en situation régulière ne suffit pas établir l’existence de liens personnels et familiaux en France dont l’intensité justifierait leur maintien sur le territoire. La cellule familiale peut se reconstituer dans un pays dont l’un des parents possède la nationalité. Enfin, les requérants ne font état d’aucun élément empêchant la poursuite ou le commencement de la scolarité de leurs enfants au D…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). »
Les requérants qui font l’objet tous deux de mesures d’éloignement, ne démontrent pas être dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au D… où les époux se sont mariés. Rien ne fait obstacle à ce que les enfants accompagnent leurs parents et poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances, les décisions attaquées par lesquelles la préfète de la Haute Savoie a refusé aux requérants la délivrance d’un titre de séjour, et qui n’ont pas par elles-mêmes pour conséquence de séparer la famille, n’ont pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants et n’ont donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l’exception, leur illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Ainsi que dit précédemment, la préfète de la Haute-Savoie pouvant légalement refuser de délivrer aux requérants un titre de séjour. Dès lors, elle pouvait, à bon droit, les obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des requérants en les obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, les requérants soutiennent qu’ils risquent de subir des actes de violence et de représailles de la part de leur famille en cas de retour au D…, en raison, notamment, de la désapprobation de leur relation. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément probant au soutien de leurs allégations et ne démontrent pas qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils risquent de subir des traitement inhumains et dégradants, alors, au demeurant, que leurs demandes d’asile avaient été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Pour les mêmes motifs, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 7 mai 2025. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, Mme C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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