Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2306407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juillet, le 25 juillet 2023, le 12 mars et le 4 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires dès lors que le service a appliqué à tort la procédure de taxation d’office ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il ne leur a été imparti qu’un délai de 15 jours et non pas de 30 jours pour présenter des observations en réponse à la proposition de rectification ou solliciter un délai supplémentaire d’un mois ;
- ils sont en droit de bénéficier d’une décharge totale sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration a méconnu les droits de la défense en ne leur laissant que trente jours pour présenter des observations ;
- c’est à tort que le service a regardé leur comptabilité comme non probante dès lors qu’elle a réutilisé une grande partie des données de cette comptabilité ;
- c’est à tort que le service s’est abstenu de comptabiliser des provisions dans la comptabilité reconstituée alors qu’elles figuraient aux bilans annuels des années 2015 et 2016, dans les comptes de résultat et qu’elles étaient ainsi justifiées comptablement ;
- l’omission des provisions dans le livre journal est une simple erreur qui ne doit pas donner lieu à redressement dès lors qu’ils sont des contribuables de bonne foi et ont donc le droit à l’erreur ;
- c’est à tort que le service, pour la reconstitution du chiffre d’affaires, a pris en compte tous les encaissements figurant sur les relevés bancaires alors que certains encaissements n’étaient pas liés à l’activité de la société ;
- c’est à tort que le service leur a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu’ils n’ont pas collectée, l’entreprise cliente censée auto-liquider la taxe sur la valeur ajoutée ayant été placée en liquidation avant de payer les factures correspondantes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2023, le 25 juin 2024 et le 22 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de la tardiveté de la réclamation préalable ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a créé l’entreprise individuelle de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre I Renov. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le requérant demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
4. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
5. Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des période du 1er janvier au 31 décembre des années 2014 à 2016 ont été mis en recouvrement le 13 août 2018 par un avis dont le requérant ne conteste pas qu’il lui a été régulièrement notifié et qui comportait la mention des voies et délais de réclamation. Dans ces conditions, M. A… disposait d’un délai expirant le 31 décembre 2020 pour présenter sa réclamation sur le fondement de l’article L. 196-1 du livre des procédures fiscales.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
7. Dès lors que les propositions de rectification ne constituent pas des décisions au sens de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’absence de mention quant au voies et délais de réclamation dans la proposition de rectification est sans incidence sur la computation et l’opposabilité du délai prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 11 décembre 2017, relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 a été notifiée à M. A… le 14 décembre 2017. Ce dernier disposait donc d’un délai expirant le 31 décembre 2020 pour déposer une réclamation, sur le fondement de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, tendant au dégrèvement des rappels concernés. La proposition de rectification du 26 mars 2018, relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 a été notifiée à M. A… le 12 avril 2018. Ce dernier disposait donc d’un délai expirant le 31 décembre 2021 pour déposer une réclamation sur le fondement de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
9. Il est constant qu’en l’espèce, la réclamation préalable de M. A… a été reçue par l’administration le 9 novembre 2022, postérieurement à l’expiration des délais prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Pour faire obstacle à l’opposabilité de ces délais de réclamation, M. A… invoque le cancer du pancréas dont sa femme aurait été atteinte à compter de 2020. Toutefois, en se bornant à produire un bulletin d’hospitalisation du 10 novembre 2023, le requérant n’établit pas que l’état de santé de son épouse l’empêchait de déposer une réclamation avant le 31 décembre des années 2020 et 2021. Par suite, la réclamation reçue par l’administration le 9 novembre 2022 est tardive et la requête de M. A… est irrecevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Fayard, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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