Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2308744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Eygliers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 3 février 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°005 052 23H0001 du 28 avril 2023 par lequel le maire d’Eygliers a délivré un permis d’aménager à M. D… C… portant sur la création d’un lotissement de 9 lots ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eygliers une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il a été délivré alors même que « les dispositions d’aménagement prévues sur cette zone par le PLU (annexe 2 bis) n’ont pas été mises en œuvre » ;
-
le permis ne peut être délivré dès lors que les dispositions d’aménagement prévues par le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) n’ont pas encore été mises en œuvre ;
-
aucun aménagement entre l’accès au projet et la D37 n’a encore été réalisé ;
-
le projet accroît le risque routier du fait du manque de visibilité et de l’augmentation du trafic ;
-
le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il favorisera le risque d’inondation, notamment sur son terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la commune d’Eygliers, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B… ne justifie d’aucun intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 005 052 23H0001 du 28 avril 2023, le maire d’Eygliers a délivré un permis d’aménager à M. C… portant sur la création d’un lotissement de 9 lots « La Fourgière », sur les parcelles cadastrées section ZA 40 / A 1398 et A 1399 au lieu-dit le Hameau des Blanches pour une superficie de 5623 m2. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué a été pris sans respecter les dispositions issues de la modification du plan local d’urbanisme (PLU) en se référence à l’annexe 2 bis, une telle circonstance, à la supposée établie, est en tout état de cause sans influence sur la compétence du maire pour délivrer le permis d’aménager en litige.
En deuxième lieu, aux termes de la section 3 « équipements et réseaux » du règlement de zone AUb du PLU de la commune : « Pour chaque zone, l’implantation des voiries doit respecter les principes de l’orientation d’aménagement et de programmation afférente à la zone ». Selon l’OAP n°2 « zone AUb », « L’accès à la zone s’effectuera depuis la D37 par une voie à aménager d’une largeur minimale de 6.5m comportant une bande roulante de 5m et un cheminement piéton d’au moins 1.5m. Le carrefour entre l’accès à la zone et la D37 sera à aménager et à sécuriser. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte une voie interne de 6,5 mètres de largeur, comportant une voie roulante de 5 mètres de large ainsi qu’un cheminement piéton de 1,5 mètres de large. Le projet respecte donc les caractéristiques minimales exigées par le règlement de zone AUb qui renvoie, sur ce point, aux dispositions de l’OAP n°2, et le moyen tiré du défaut de mise en œuvre des règles d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante soutient que l’aménagement et la sécurisation de l’accès à la RD 37 n’est toujours pas réalisé, il ressort des pièces du dossier que cet aménagement doit l’être dans le cadre de l’opération concernée par le permis d’aménager. Par ailleurs, si elle soutient que la RD 37 deviendrait « de plus en plus dangereuse » pour les piétons et cyclistes, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier en quoi le projet, qui se trouve en sortie de village, serait à l’origine d’un accroissement éventuel de la dangerosité de la voie.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.1.2 du titre 1 « Dispositions générales » du PLU : « (…) Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits, les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Le projet ne porte que sur un lotissement de neuf habitations. Eu égard à sa faible importance, son impact sur la densité de circulation automobile ne sera que limité. Par ailleurs, la RD 37, sur laquelle débouchera la voie d’accès du lotissement, est une voie à double sens de circulation en agglomération, où la vitesse est limitée à 50km/h. Si elle n’est pas parfaitement rectiligne, dessinant une très légère courbe, elle offre cependant une bonne visibilité en direction du village comme vers sa sortie. L’arrêté attaqué prévoit en outre, dans son article 5, que « Les observations formulées par le gestionnaire de la route départementale (…), telles qu’elles figurent dans son avis annexé au présent arrêté doivent être respectées. ». Ledit avis formule notamment les observations suivantes : « L’accès est autorisé conformément à la demande. Un élagage de part et d’autre de l’accès devra être effectué pour une meilleure visibilité », cette prescription suffisant à favoriser la visibilité et donc la sécurité au moment de l’insertion des véhicules sur le RD 37 ou leur entrée sur le terrain d’assiette du projet. Enfin, la requérante ne démontre pas que la RD 37 serait accidentogène ou particulièrement surchargée. Par suite, le maire n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point et le moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 2.8 du titre 1 « Dispositions générales » du PLU : « Les risques naturels / Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRn) de la commune a été approuvé par arrêté préfectoral du 8 mars 2019. La réglementation sur les risques naturels applicables est celle du PPRn ». Aux termes du règlement de zone bleue B10 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) : « Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l’application de l’ensemble des prescriptions définies dans le présent règlement (…) Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes (…) Sous H = 0,60 m, les façades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accès au bâtiment sous réserve qu’ils soient protégés du phénomène. (…) Sous H = 0,60 m, les façades exposées devront être renforcées pour résister à une pression de 30 kPa. / Les constructions et les fondations devront être renforcées pour résister à des affouillements jusqu’à 0,80 m de profondeur, aux sous-pressions hydrauliques et à la saturation des terrains de fondation. / Sous H = 0,60 m, les matériaux utilisés devront résister ou être efficacement protégés en cas d’inondation ou de pénétration des eaux. Ils devront aussi empêcher les remontées d’humidité vers les niveaux supérieurs. / Les matériels (électriques, équipements…) devront être installés hors d’eau ou être efficacement protégés. ».
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement ne prévoit aucune construction en zone rouge. D’autre part, si trois constructions sont effectivement totalement ou partiellement projetées en zone bleue B10, le règlement du PPRN n’impose, pour cette zone, que des règles de constructions destinées à assurer la résistance des immeubles et, partant, la sécurité des personnes et des biens. Aucun principe d’inconstructibilité n’est ainsi posé par le PPRN pour cette zone. Si la requérante entend soutenir que le projet ne respecterait pas les règles de construction précitées, un tel moyen est sans incidence au stade du permis d’aménager dès lors que ce n’est qu’au stade des permis de construire que le respect de ces règles pourra être assuré. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par la requérante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Eygliers en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune d’Eygliers une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Eygliers.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
signé
F. SALVAGE
Le greffier,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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