Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2304510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 6 octobre 2023, M. B E, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le jury général du 27ème concours « un des meilleurs ouvriers de France » a prononcé son ajournement et les délibérations prises sur sa candidature, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au jury général du 27ème concours « un des meilleurs ouvriers de France » de le reconvoquer aux épreuves finales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— tant la composition régulière des jurys, leur nomination régulière par le ministre en charge de l’éducation et la signature des procès-verbaux des délibérations doivent être établies ;
— si l’administration a produit dans le cadre de l’instance les éléments relatifs à la nomination du jury, aucun document ne permet d’attester, d’une part, que les membres du jury n’avaient pas préparé un candidat aux épreuves, d’autre part, qu’ils étaient présents lors des épreuves en loge ;
— dès lors qu’un des candidats a eu des relations professionnelles litigieuses avec un des membres du jury, il doit être établi par l’administration que cette situation avait été signalée et les circonstances qui ont conduit à son maintien dans le jury doivent être exposées ;
— le délai restreint de cinq semaines dont disposaient les candidats pour préparer l’épreuve finale, elle-même définie de façon insuffisamment claire et précise, a porté atteinte à la préparation des candidats ;
— les éléments communiqués quant à la notation des épreuves ne permettent pas aux candidats de s’assurer de l’exactitude matérielle ou du barème retenu, alors que l’épreuve de l’œuvre était proposée pour la première fois, que les critères de notation de cette épreuve apparaissent avoir été particulièrement stricts et que des questions ont été posées dans des domaines n’apparaissant pas dans les documents communiqués par l’autorité organisatrice ;
— outre que les grilles complètes d’évaluation ne sont pas communiquées par l’administration, l’étude des éléments produits fait apparaître des incohérences dans les appréciations retenues par le jury ;
— alors que l’épreuve finale du concours classe Barman comportait une épreuve en loge réalisée par les candidats, un seul membre du jury était présent lors de l’épreuve, en méconnaissance de l’article 20 du règlement du concours ;
— alors que les dispositions applicables au concours, en tant qu’elles prévoient que les candidats peuvent bénéficier d’un accompagnement et de conseils de la part des personnes en charge du concours ne permettent pas de garantir le respect du principe d’égalité, les candidats n’ont pas tous obtenu des réponses aux questions ainsi posées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2023 et le 17 novembre 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— c’est à tort que M. E soutient que seul un membre du jury était présent lors de l’épreuve en loge, le procès-verbal de délibération de celui-ci attestant que le président du jury, les treize jurés et les deux représentants du jury général étaient présents pour l’épreuve finale, dont l’épreuve en loge ;
— si deux membres du jury de classe se trouvaient absents, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ceux-ci n’ont procédé à l’évaluation d’aucune candidature ;
— les dispositions du règlement général ne s’opposent pas à ce que les membres du jury, à la condition qu’ils soient tous présents pendant l’exécution des œuvres de l’épreuve en loge, se répartissent afin d’évaluer les candidats, en fonction des besoins de l’organisation des épreuves ;
— l’article 20 du règlement général de la 27ème édition de l’examen, qui impose que les membres du jury de classe soient tous présents lors de l’exécution des épreuves en loge, ne saurait être lu comme imposant la présence de tous les membres du jury devant chaque candidat au moment de la réalisation de l’œuvre, la réunion de délibération permettant une évaluation collégiale de l’ensemble des prestations ;
— à cet égard, il ressort du procès-verbal de délibération du jury de classe que chaque membre du jury a évalué un groupe de candidats et que le jury a étudié chacune des fiches d’évaluation ;
— en application d’un arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2001 relatif aux modalités d’organisation de l’examen conduisant au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » et au fonctionnement des jurys, M. E ne pouvait se faire communiquer ses notes, l’évaluation procédant d’une appréciation et non d’une notation ;
— en tout état de cause, les délibérations d’un jury d’examen en charge de l’appréciation des mérites d’un candidat n’entrent pas dans le champ d’application du L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 5 juillet 2001 relatif aux modalités d’organisation de l’examen conduisant au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » et au fonctionnement des jurys modifié ;
— l’arrêté du 4 décembre 2019 portant nomination de la présidente du jury général de l’examen conduisant au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » ;
— l’arrêté du 22 octobre 2021 portant nomination des membres du jury général de l’examen conduisant au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » ;
— l’arrêté du 26 avril 2022 portant nomination des membres du jury général de l’examen conduisant au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » ;
— le règlement général de l’examen dénommé Concours « un des meilleurs ouvriers de France » applicable au 27ème concours ;
— l’ordonnance du 10 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Paris par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée pour M. E et identique à la requête enregistrée le 1er mars 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a participé aux épreuves finales, organisées le 30 novembre et le 1er décembre 2022, du concours « un des meilleurs ouvriers de France » dans la classe « Barman-barmaid ». A l’issue de ces épreuves, M. E a été informé par courrier du 8 décembre 2022 de ce qu’il ne figurait pas dans la liste des lauréats, établie par le jury général de cet examen, proposée au ministre chargé de l’éducation. M. E a présenté un recours gracieux contre cette décision par courrier du 26 janvier 2023. Par la requête susvisée, M. E demande l’annulation de la délibération du jury général de l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » en tant qu’elle a prononcé son ajournement, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, le ministre de l’éducation nationale et de la recherche a produit, ainsi que l’y invitait M. E, qui conteste la régularité initiale de composition du jury et la délibération valable du jury général au regard du nombre de membres présents, l’arrêté du 4 décembre 2019 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant nomination de Mme C D en qualité de présidente du jury général de l’examen conduisant au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France ». Le ministre a également produit l’arrêté du 22 octobre 2021, complété par arrêté du 26 avril 2022, du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports portant nomination des membres du jury général de ce même examen, ainsi que la décision du 4 février 2022 de la même autorité portant nomination des jurys de classe, dont celui de classe « Barman-barmaid » du groupe I : Métiers de la restauration, de même que les procès-verbaux de délibération des jurys de classe et général. Le moyen tiré de l’incompétence des jurys doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, la seule circonstance qu’un membre d’un jury d’examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
4. D’une part, M. E, prenant acte de la production des décisions de désignation des membres de jury exposées au point 2, se prévaut de ce que l’administration ne produit aucun document émanant du jury de nature à établir qu’aucun de ses membres n’aurait préparé un candidat aux épreuves. Toutefois, alors que le moyen n’est pas assorti de précisions quant aux membres du jury qui pourraient être concernés, l’administration n’avait pas à produire de tel document.
5. D’autre part, M. E ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la délibération du jury d’examen prononçant son ajournement, de liens entre un autre candidat et un des membres du jury. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce membre du jury avait avec cet autre candidat des liens, tenant aux activités professionnelles, qui auraient été de nature à influer sur son appréciation, l’unique attestation produite au soutien de cette allégation, faisant état d’un soupçon de rancune, n’étant pas de nature à remettre en cause l’impartialité de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points qui précèdent que le moyen soulevé par M. E, tiré de ce que la délibération attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, en raison de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement général applicable à l’examen en litige : « Le COET-MOF, en liaison avec le président du jury général, procède à l’examen des propositions de sujets et veille, notamment, à leur bonne compréhension. Chaque sujet d’examen comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui s’appuient sur un thème imposé ou sur une ou plusieurs œuvres libres intégrant les contraintes techniques laissées partiellement ou totalement à l’initiative du candidat. Les sujets sont mis en ligne par le COET-MOF sur le site www.meilleursouvriersfrance.org. Il n’est pas envoyé de document matériel, sauf cas exceptionnel pour certains plans de grandes dimensions ou pour des documents nécessitant un rendu très précis des couleurs. »
8. Il ne résulte pas des dispositions qui précèdent, ni d’aucune autre disposition applicable aux épreuves finales organisées pour l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » dans la classe « Barman-barmaid » qu’en communiquant aux candidats le 20 octobre 2022, pour des épreuves organisées les 30 novembre et 1er décembre 2022, les sujets d’examen, l’autorité organisatrice de cet examen en aurait méconnu les modalités d’organisation, nonobstant l’importance du travail préparatoire nécessaire à la bonne exécution de ces épreuves. Le moyen doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement général applicable à l’examen en litige : « Aucun résultat ne peut être proclamé sans la validation explicite du président du jury général ou si un (ou plusieurs) membre(s) du jury général a (ont) des réserves à formuler. / Les délibérations des jurys sont secrètes. / Les résultats des épreuves finales qui permettent l’obtention du titre Un des Meilleurs Ouvriers de France (UMOF, MOF) sont officiellement proclamés par le ministre de l’Éducation sur proposition du président du jury général (ou son représentant sur délégation explicite). / En ce qui concerne les propositions de lauréat(e)s après délibération du jury de classe, et validation par le président du jury général, ne donnent pas lieu à l’utilisation du titre diplômant Un des Meilleurs Ouvriers de France. Toute diffusion d’information sur le titre, sous quelle que forme que ce soit, est strictement interdite avant la remise officielle de la médaille et du diplôme. oute utilisation abusive du titre diplômant fera l’objet d’une convocation de la personne devant une commission de discipline. Les résultats finaux sont diffusés sur le site Internet du COET-MOF www.meilleursouvriersdefrance.org. Les candidats reçoivent par ailleurs soit une notification écrite de leur statut de lauréat(e), soit les fiches d’appréciations et la synthèse des notes en cas d’échec. La proclamation officielle des résultats, la remise des médailles ainsi que la délivrance des diplômes font l’objet de cérémonies particulières validées par le COET-MOF. »
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E s’est vu notifier, conformément aux dispositions qui précèdent et par courrier en date du 31 janvier 2023, ses fiches d’appréciation, alors que l’évaluation par voie de notation n’était plus la règle s’agissant de l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2001 relatif aux modalités d’organisation de l’examen conduisant au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » et au fonctionnement des jurys. D’autre part, il ressort des appréciations dont a fait l’objet M. E, relatives à la gestion du temps, au respect des règles d’hygiène, aux mentions du support commercial de l’œuvre et réponses aux questions posées, que celles-ci ne méconnaissaient pas les critères d’évaluation exposés dans les supports communiqués le 20 octobre 2022 dans le cadre des dispositions citées au point 7 ou ne dépendaient pas d’informations sur l’établissement simulé ou sa situation financière. Enfin, alors que les allégations de M. E quant à la nature des questions posées lors des épreuves relatives à la fiche technique ne sont en tout état de cause corroborées par aucun élément de preuve, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait procédé aux évaluations de l’examen en litige en méconnaissance du principe d’égalité des candidats. Au demeurant, le bienfondé des principes de correction comprenant les barèmes, qui n’ont pas en principe à être portés à la connaissance des candidats d’un examen, ne peut utilement être discuté devant le juge de l’excès de pouvoir.
11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 19 du règlement général applicable à l’examen en litige : « Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l’examen. / Le président du jury général désigne un ou plusieurs membres du jury général pour assister aux travaux des jurys de classes. Dans le cadre de la mission qui leur est ainsi confiée, le ou les représentant(s) du jury général veille(nt) à la régularité des diverses opérations. Avant le début des épreuves, ils doivent assister les présidents des jurys de classe lors des réunions de tous les membres des jurys de classe pour préciser les rôles de chacun et harmoniser les consignes en matière de notation et d’appréciations. »
12. D’autre part, l’article 20 du même règlement général dispose que : « Le président de classe préside le jury de sa classe. Il assure l’animation et le bon fonctionnement dudit jury et remet aux représentants du jury général présent les propositions et remarques faites par les membres du jury de la classe qu’il préside. / Si l’examen comporte des épreuves en loge, les membres du jury sont obligatoirement présents pendant l’exécution des œuvres. Ils s’abstiennent de donner tout conseil aux candidats. Ils transmettent leurs propositions de notes au jury général sous le seul numéro d’anonymat des candidats. / Les épreuves peuvent être publiques sur décision du jury général. Dans ce cas, les conditions matérielles d’organisation doivent interdire tout contact entre le public d’une part, le jury et les candidats d’autre part. »
13. S’il résulte des dispositions citées aux deux points qui précèdent qu’il appartient au jury général et au jury de classe de veiller, par leur présence, à la régularité de l’ensemble des épreuves, et notamment celles organisées en loge, pour l’exécution d’œuvres, il ne résulte pas des dispositions de l’article 20 du règlement général applicable à l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » que l’ensemble des membres du jury devraient être présents pendant l’exécution des œuvres de chaque candidat.
14. Il résulte de ce qui précède que M. E ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas établi que l’ensemble des membres du jury étaient présents lors des épreuves réalisées par les candidats. En tout état de cause, alors que le requérant, se prévalant de la présence d’un seul membre du jury lors de la réalisation de l’œuvre, ne soutient pas qu’aucun membre du jury n’aurait été présent pour s’assurer de la régularité du déroulement des épreuves, qui étaient de nature technique, et procéder à leur évaluation, il ressort des termes concordants des attestations du président de jury de classe et membres du jury général du 28 juillet 2023 produites par le ministre, ainsi que du procès-verbal de délibération du jury de classe, qu’au moins deux membres du jury étaient présents lors de la réalisation des épreuves, que chaque membre du jury a procédé à l’évaluation de plusieurs candidats et que les jurys de classe et jury général ont délibéré collectivement sur les candidats à la suite des épreuves. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 doit par suite être écarté.
15. En sixième lieu, la circonstance qu’il soit possible pour les candidats, aux termes de la charte rédigée par l’autorité organisatrice, de bénéficier d’un accompagnement ou de conseils de la part des personnes en charge du concours diplômant « un des meilleurs ouvriers de France », n’est pas, en elle-même, de nature à caractériser une atteinte au principe d’égalité entre les candidats. En outre, si M. E soutient que l’ensemble des questions posées par les candidats sur la plateforme de l’autorité organisatrice n’ont pas trouvé de réponse, ou ont trouvé réponse trop tardivement, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de preuve au soutien de ces allégations.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Prorogation ·
- Modification ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Ville ·
- Vélo
- Problème social ·
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Prescription quadriennale ·
- Sécurité publique ·
- Police ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Service
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Israël ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Concours ·
- Inopérant ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Carrière professionnelle
- Vente au détail ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Base d'imposition ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Commerce de détail ·
- Montant ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Vie privée
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Conclusion ·
- Incapacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Extrait ·
- Avis ·
- Prénom ·
- Notification
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Avis conforme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Légalité ·
- Bornage ·
- Urbanisme
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.