Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2401796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B… F…, représenté par Me Faine, demande au tribunal :
1) d’annuler l’avis de somme à payer, valant titre exécutoire, émis par le département de la Haute-Garonne le 24 janvier 2024 pour le paiement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 521,68 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2023 ;
2) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne les entiers dépens.
Il soutient que :
- en l’état, il n’est pas avéré que M. A… soit le signataire de l’avis de somme à payer en litige et qu’il dispose des pouvoirs nécessaires pour prendre une telle décision, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations du public avec l’administration ;
- le titre attaqué est insuffisamment motivé au sens de l’article L. 211-2 du code des relations du public avec l’administration ;
- la créance dont il est demandé le paiement n’est pas liquidée de sorte que l’avis ne pouvait être émis.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le bien-fondé ne peut être discuté faute d’avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire ;
- l’avis de somme à payer est signé par un auteur parfaitement compétent selon arrêté de délégation produit à l’instance ;
- les décisions listées par l’article L211-2 du CRPA n’incluent pas les titres exécutoires délivrés dans le cadre du recouvrement d’une créance ; par ailleurs, le requérant a reçu notification de l’indu de RSA le 13 juin 2023 indiquant les causes de la constitution de ce trop-perçu et la période concernée ; l’indu porte la référence INK 001 ; l’avis de somme à payer fait apparaître en objet de la créance « Indus RSA INK 001 7/22 03/23 » ;
- l’indu est fondé dès lors que le contrôle effectué a permis de mettre en évidence des achats réguliers ou des retraits par carte bancaire réalisés à l’étranger ; le requérant n’apporte nullement la preuve de sa résidence en France sur cette période et la durée effective de ses séjours à l’étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. H… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. H… et les observations de Mme D… E…, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique qu’il n’y a pas de preuve de la résidence en France de M. F…, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle réalisé par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes d’Armor, M. F… s’est vu notifié, le 13 juin 2023, un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 521,68 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2023 au motif qu’il ne résidait pas en France. Le 3 juillet 2023, l’intéressé a été informé d’une procédure de fraude à son encontre. Par un courrier du 10 juillet 2023, il a entendu contester l’indu mis à sa charge ainsi que la procédure de fraude auprès de la CAF des Côtes d’Armor qui lui a notifié une fraude par courrier du 8 août 2023. Le 11 avril 2024, M. F… a formé opposition à la contrainte émise par la CAF des Côtes d’Armor auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Son dossier ayant été transféré à la CAF de la Haute-Garonne à la suite de son déménagement, l’indu de RSA a été transféré au département de la Haute-Garonne qui a émis à l’encontre de l’intéressé, le 24 janvier 2024, un avis de somme à payer d’un montant de 4 521,68 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2023 au titre de cet indu, dont l’annulation est demandée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ».
3. Le département de la Haute-Garonne fait valoir que le requérant est irrecevable à contester le bien-fondé de l’indu faute d’avoir exercé un recours administratif préalable à la suite de la notification de l’indu de RSA par courrier du 13 juin 2023. Toutefois, il apparaît que le requérant a exercé un recours administratif préalable par un courrier du 10 juillet 2023 auprès de la CAF des Côtes d’Armor. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne, tirée de ce que la décision de notification de l’indu de RSA du 13 juin 2023 n’aurait pas fait l’objet d’un recours préalable, doit être écartée.
Sur la régularité du titre exécutoire :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale (…) vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. (…) Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…). »
6. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. L’ampliation du titre exécutoire reçu par le requérant porte le nom de « C… G… ». Dès lors que le département de la Haute-Garonne ne produit pas le bordereau signé récapitulant les titres de recettes où figure le titre en litige, M. F… est fondé à soutenir que le titre attaqué n’a pas été régulièrement signé et, pour ce seul motif, à demander son annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 24 janvier 2024 doit être annulé.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. F… tendant à mettre à la charge du département de la Haute-Garonne des entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de somme à payer valant titre exécutoire émis le 24 janvier 2024 par le département de la Haute-Garonne mettant à la charge de M. F… la somme de 4 561,28 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… F… et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain H…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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