Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 17 mars 2025, n° 2311510
TA Paris
Rejet 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des droits garantis par la Constitution et les conventions internationales

    La cour a estimé que les dispositions de la loi contestée n'ont pas été déclarées inconstitutionnelles et qu'elles ne portent pas atteinte aux droits invoqués, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a jugé que les dispositions s'appliquent de manière identique à tous les agents concernés et que la différence de traitement est justifiée par la nature des missions des établissements de santé.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect des biens

    La cour a considéré que la suspension ne constitue pas une rupture de contrat de travail mais une suspension temporaire, ne portant pas atteinte au droit à l'emploi.

Résumé par Doctrine IA

M. B A demande à l'État une indemnisation de 100 000 euros pour la perte de rémunération subie suite à sa suspension pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Il soutient que la loi du 5 août 2021 méconnaît plusieurs dispositions constitutionnelles et internationales.

Le ministre de la santé conclut au rejet de la requête, invoquant l'irrecevabilité pour défaut de mandat et le caractère non fondé des moyens soulevés. Le tribunal examine la responsabilité de l'État au regard des normes constitutionnelles et internationales invoquées par le requérant.

La juridiction rejette la requête de M. A, considérant que la loi du 5 août 2021, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel, ne porte pas atteinte aux droits et libertés invoqués. La suspension de rémunération pour non-respect de l'obligation vaccinale est jugée légale et proportionnée à l'objectif de santé publique.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2311510
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2311510
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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