Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2025, n° 2502179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502179 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme A B, représentée par
Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour se voir remettre son nouveau titre de séjour déjà fabriqué et disponible à la préfecture du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité libanaise, elle est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 18 février 2025, qu’elle a trouvé un emploi et a demandé un changement de statut, qu’elle a été convoquée par un message du 11 décembre 2024 pour venir retirer son titre le 19 décembre 2024, qu’elle a informé le service qu’elle n’était pas en France et sollicité une nouvelle date et qu’il n’a jamais été répondu à ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car son titre de séjour va bientôt arriver à échéance et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le
13 mars 2025 pour le retrait de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise née le 30 septembre 1997 à Haret Hreik (Beyrouth), a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Stride Up » de Paris (75012), elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 11 décembre 2024, les services de la préfecture du Val-de-Marne l’a convoquée pour le 19 décembre en vue de retirer son titre. N’étant pas en France à cette date, elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne une autre date de convocation et n’a reçu aucune réponse, malgré plusieurs demandes. Par sa requête enregistrée le 16 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B le
13 mars 2025 en vue de ce retrait.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué
Mme B le 13 mars 2025 à 9 heures 15 en vue du retrait de son titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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