Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2304691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, et un mémoire en maintien de la requête, enregistré le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Ciotat a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formulée par courrier du 18 janvier 2023 reçu le 20 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Ciotat de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal a désigné Me Volut comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courrier, enregistré le 23 juin 2023, la commune de La Ciotat a informé le tribunal de son refus d’entrer en médiation.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de La Ciotat le 14 octobre 2025.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12h00.
Par un courrier, enregistré le 12 mars 2026, M. A…, représenté par Me Pelgrin, a informé le tribunal de ce qu’un protocole transactionnel a été signé le 20 février 2026.
Par un courrier du 13 avril 2026, Me Pelgrin, conseil de M. A…, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard à la signature d’un protocole transactionnel entre les parties le 20 février 2026, Me Pelgrin, conseil de M. A…, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois par une demande du 13 avril 2026, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de La Ciotat.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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