Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2602609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié/travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, ce refus entraîne sur sa situation personnelle de lourdes conséquences ; il est hébergé en résidence étudiante et fait, à ce jour, l’objet d’une procédure d’expulsion ; l’absence de récépissé de titre de séjour risque d’entraîner la suspension de sa formation et il risque de perdre son contrat d’apprentissage ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu les articles L. 435-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a bénéficié d’une première carte de séjour travailleur temporaire en application de l’article L. 435-3 de ce code ; il remplit l’ensemble des conditions à l’exception de celle tenant au dépôt de la première demande avant l’âge de 19 ans ; il n’est pas contesté qu’il a été placé sous la protection des services de l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans ; le sérieux et l’assiduité dans ses études sont attestés par les pièces versées à l’instance ; il n’entretient que des liens épars avec sa famille restée au Mali ; l’association qui l’accompagne depuis sa sortie du dispositif de l’aide sociale à l’enfance atteste de son sérieux et de sa motivation dans son parcours professionnel et d’intégration en France ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ; il réside régulièrement en France depuis 6 ans et justifie d’une intégration socio-professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une décision de refus de séjour en date du 11 février 2026 ayant été édictée, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602607 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 11h00 heures, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, Mme Carotenuto a lu son rapport.
M. A… et le préfet des Bouches-du-Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 27 janvier 2002, est arrivé en France en 2019 et a été placé à titre provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône par une ordonnance du 26 avril 2019. Ce placement a été renouvelé jusqu’à sa majorité par un jugement du 4 octobre 2019 du juge des enfants au tribunal de grande instance de Marseille. A sa majorité, il s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France valable jusqu’au 7 juin 2024, et en a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. La décision explicite, contenue dans l’arrêté du 11 février 2026, produit à l’instance, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, s’est substituée à la décision implicite née du silence précédemment gardé par l’administration sur sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la requête dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite portant refus de renouvellement de titre de séjour. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rudloff et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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