Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre - r.222-13, 20 février 2025, n° 2218606
TA Paris
Rejet 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la compétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté n'a pas méconnu sa compétence, car il a agi sur la base d'un rapport établi par la formatrice.

  • Rejeté
    Matérialité des faits insuffisamment établie

    La cour a jugé que les faits reprochés à M. A étaient suffisamment établis par les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Propos non constitutifs de fautes disciplinaires

    La cour a considéré que les propos tenus par M. A, dans le cadre d'une formation sur l'égalité professionnelle, constituent une faute justifiant la sanction.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a jugé que le blâme, étant une sanction du premier groupe, n'était pas disproportionné au regard des faits établis.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 févr. 2025, n° 2218606
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2218606
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre - r.222-13, 20 février 2025, n° 2218606