Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 févr. 2025, n° 2218606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à la régularisation de sa situation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision en litige a méconnu l’étendue de sa compétence en faisant dépendre son pouvoir d’appréciation de la seule déclaration de la formatrice, personne étrangère au service ;
— la matérialité des faits n’est pas suffisamment établie ;
— les agissements reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 6 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique principal de deuxième classe employé par la Ville de Paris depuis 2007 et exerçant les fonctions de bûcheron élagueur, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme.
2. Il est reproché à M. A d’avoir tenu des propos discriminatoires à l’occasion d’une formation obligatoire consacrée à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dispensée le 18 novembre 2021.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté du 11 avril 2022 aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant tenu par le rapport de la formatrice relatant les propos de M. A.
4. En second lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 visé ci-dessus : « Pour l’application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / « Premier groupe : / » – l’avertissement ; / « - le blâme. / (). ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, au cours d’une formation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, interrompu une collègue qui se présentait comme jardinière pour faire remarquer que l’appellation désigne également un pot de fleurs. Le requérant soutient que sa plaisanterie a été mal interprétée. Toutefois, alors que la formation au cours de laquelle il a tenu ces propos était dispensée dans le cadre d’une action de prévention des discriminations menée par la Ville de Paris à la suite de témoignages d’agents faisant notamment état d’agissements sexistes, la tenue de tels propos constitue, en l’espèce, une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction et le blâme, sanction du premier groupe, n’apparaît pas disproportionné.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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