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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2026, n° 2600595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des moniteurs guides de pêche français ( SMGPF ) |
|---|
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, le syndicat des moniteurs guides de pêche français (SMGPF) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interpréfectoral du 14 novembre 2025 pris par le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant désignation des membres du conseil maritime de façade Méditerranée et, en tant que de besoin, l’arrêté interpréfectoral du 15 décembre 2025 pris par les mêmes autorités portant sur le même objet ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un réexamen de la composition de l’assemblée conforme aux principes d’égalité, d’impartialité et de représentation équilibrée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée / Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Var (…) ».
3. La première des autorités dénommées dans l’arrêté interpréfectoral du 14 novembre 2025 contesté, comme dans celui du 15 décembre 2025 portant sur le même objet, est le préfet maritime de la Méditerranée, autorité dont le siège se situe à Toulon, dans le département du Var. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat des moniteurs guides de pêche français est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des moniteurs guides de pêche français et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. TROTTIER
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