Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2407250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B… C…, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de cinq jours suivant la notification du jugement, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable sur les modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, en raison de l’impossibilité de formuler des observations et à défaut d’entretien individuel d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les articles L. 551-9, D. 553-1, D. 553-3 et D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité arménienne, a déposé une demande d’asile en son nom propre et s’est vu délivrer une première attestation de demande d’asile en procédure accélérée le 3 avril 2024. Elle a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour elle-même par plusieurs courriels adressés les 26 mars, 6 mai et 12 juin 2024 auxquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas répondu. Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article D. 553-7 du même code prévoit : « Dans le foyer, le bénéficiaire de l’allocation est celui qui a déposé la demande. Par dérogation au premier alinéa le bénéficiaire de l’allocation peut être désigné d’un commun accord. (…). / Lorsqu’un même foyer compte plusieurs demandeurs d’asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d’allocation sont déposées ». A… termes de l’article D. 553-12 dudit code : « Pour la détermination du montant de l’allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d’enregistrement de la demande, à la condition d’être à la charge de l’allocataire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante a déposé une demande d’asile le 19 janvier 2023 en son nom et en celui de ses enfants, ainsi que le prévoient l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a bénéficié, à compter de cette date, des conditions matérielles d’accueil pour son foyer composé d’elle-même et de ses deux enfants alors mineurs. Mme C…, soutien sans être contredite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas défendu, avoir déposé une demande d’asile en son nom propre lorsqu’elle est devenue majeure le 8 septembre 2023. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la requérante s’est vue délivrer une première attestation de demande d’asile en procédure accélérée le 3 avril 2024. Par les documents qu’elle produit, à savoir une attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile du 8 juillet 2024 et plusieurs copie d’échanges de courriel avec les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Mme C… justifie d’une part que le montant de l’allocation précitée perçu par sa mère a été amputé d’une centaine d’euros à compter de sa majorité et d’autre part, avoir fait état de cette situation aux service de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à qui elle a indiqué son souhait de bénéficier des conditions matérielles d’accueil à titre individuel dès lors qu’elle avait déposé une demande d’asile en son nom propre. Par suite, et alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre ni même n’allègue que la requérante était toujours à la charge de sa mère et demeurait en cela membre du foyer de l’allocataire principale des conditions matérielles d’accueil, la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et doit donc être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
A… termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». A… termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 (…) ».
Eu égard au motif d’annulation du présent jugement, et en application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… à compter de la date de dépôt de sa demande d’asile, sous réserve qu’elle en remplisse les conditions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Atger.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… à compter de la date de dépôt de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Lucie Atger, avocate de Mme C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Lucie Atger et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P.-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Tunisie ·
- Interdit ·
- Tribunaux administratifs
- Cellule ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Erreur ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Agent public ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Centre de recherche ·
- Contentieux ·
- Documentation ·
- Impartialité ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Pakistan ·
- Province
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Révocation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Capital ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Médiateur ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Obstétrique ·
- Service ·
- Etablissements de santé ·
- Chirurgie ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ingénieur ·
- Échelon ·
- Armée ·
- Habilitation ·
- Reclassement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.