Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2402059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 26 juillet 2024, le 3 septembre 2024, le 17 mars 2025 et le 16 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Niango, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du président de la commission de discipline du centre de détention de Toul en date du 23 mai 2024 prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de dix jours dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure découlant de la partialité du rédacteur du compte-rendu d’incident qui est aussi l’auteur de la décision engageant les poursuites disciplinaires, en méconnaissance de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire et de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de discipline est irrégulière en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, et que l’assesseur pénitentiaire ne peut pas être identifié en méconnaissance de l’article R. 234-6 de ce code ;
elle est entachée d’une erreur de fait ; le compte-rendu d’incident ne précise pas que la cellule est occupée par deux détenus ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans la qualification juridique des faits ; la fouille de sa cellule est intervenue compte tenu de la prise de connaissance par l’administration d’un pli fermé en méconnaissance de l’article D. 262 du code de procédure pénale ; sa conseillère d’insertion et de probation a, à tort, refusé de l’autoriser à sortir pour se préparer aux épreuves du baccalauréat, sans s’en remettre à l’avis du juge judiciaire ; il n’est pas mentionné dans le rapport d’enquête la confiscation de son matériel informatique ;
la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la restitution de jours de réduction de peine, qui relève de la compétence du juge judiciaire ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour M. A… de justifier d’une demande préalable indemnitaire ;
- les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité journalière de 100 euros à compter du 13 mai 2024 soulèvent un litige distinct ;
- les conclusions tendant à l’organisation d’une médiation sont dépourvues de toute portée utile ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il sera écarté comme irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cahn, substituant Me Niango et représentant M. A….
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué le 13 décembre 2017, est incarcéré au centre de détention de Toul depuis le 18 avril 2023. Le 23 mai 2024, le président de la commission de discipline de cet établissement l’a sanctionné en décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois. M. A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision reçu le 30 mai 2024 par l’administration. Par une décision du 18 juin 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté son recours et confirmé la sanction prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » Aux termes de l’article R. 234-14 de ce code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. » Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec (…) impartialité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’incident n° 91687 a été rédigé le 4 avril 2024 à 16 heures 30 par le surveillant désigné par les initiales « DW » présent lors de la fouille de la cellule de M. A…. La circonstance que M. B…, chef des services pénitentiaires, chef de détention, par ailleurs autorité ayant décidé d’engager les poursuites disciplinaires, a apposé sa signature sur ce compte-rendu d’incident, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n’est pas de nature, au demeurant, à révéler une quelconque partialité au regard des dispositions précitées au point précédent. Dans ces conditions, le vice de procédure découlant du caractère partial du rédacteur du compte-rendu d’incident, qui serait la même personne que l’auteur initiant les poursuites disciplinaires, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code dans sa version applicable au litige : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Aux termes de l’article R. 313-2 du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions inscrites au registre de tenue de la commission de discipline que, le 23 mai 2024, ont siégé M. C…, directeur adjoint, un assesseur pénitentiaire et un assesseur extérieur. En particulier, le premier assesseur a été désigné par les initiales de ses nom et prénom conformément aux dispositions combinées des articles R. 313-2 du code pénitentiaire et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le compte-rendu d’incident ne précise pas qu’il partage sa cellule avec un autre détenu, cette circonstance est sans incidence, par elle-même, sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de cette erreur de fait doit donc être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à son objet, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction du 23 mai 2024 méconnaît l’article D. 262 du code de procédure pénale aux termes duquel : « Conformément aux dispositions de l’article D. 345-10 du code pénitentiaire, les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé avec les magistrats de l’ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions. ». La circonstance que la fouille de sa cellule serait intervenue après que l’administration ait pris connaissance d’un pli fermé est sans incidence sur la légalité de cette décision. N’a pas davantage d’incidence la circonstance, à la supposer établie, que sa conseillère d’insertion et de probation ait refusé de l’autoriser à sortir pour se préparer aux épreuves du baccalauréat sans s’en remettre à l’avis du juge judiciaire. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de mentionner dans le rapport d’enquête la confiscation par l’administration du matériel informatique de M. A…, de sorte que le moyen contestant l’absence d’une telle mention doit être écarté.
En sixième lieu, par la décision du 18 juin 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté le recours administratif de M. A… dirigé contre la décision du président de la commission de discipline du centre de détention de Toul prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois, sur le fondement des dispositions du 10° de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, au motif que M. A… détenait dans sa cellule une clé « 4G LTE ».
Aux termes de l’article R. 232-2 du code pénitentiaire : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6, en trois degrés. » Aux termes de l’article R. 232-4 de ce code : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier qu’une clé « 4G LTE » de couleur blanche a été retrouvée à l’occasion d’une fouille d’une cellule, occupée par M. A… et un autre détenu, réalisée le 4 avril 2024 à 16 heures 10. M. A… a reconnu, tant lors de l’enquête que devant la commission de discipline, avoir utilisé cette clé pour se préparer essentiellement aux épreuves du baccalauréat mais aussi pour entrer en contact avec des personnes extérieures, en dehors de tout contrôle de l’administration pénitentiaire. Dans ces circonstances, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours dont la moitié avec sursis actif pendant six mois, laquelle n’est pas la sanction la plus lourde prévue par les dispositions précitées au point 10 du présent jugement, est proportionnée à la faute de premier degré qu’il a commise. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, de sorte que ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Niango et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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