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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mars 2026, n° 2515293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2025, le 24 janvier 2026 et les 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 25 et 26 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte journalière ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer son accueil en hébergement ;
Elle soutient que :
- une proposition lui a été faite mais elle n’a eu aucun retour concernant celle-ci ;
- dépourvue de logement alors qu’elle vient d’accoucher, elle est parfois hébergée par des tiers ;
- le 115 refuse de l’héberger car elle possède quatre chats ;
- la seule transmission de son dossier à un bailleur ne saurait exonérer l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui ;
- l’absence de relogement porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle a dû dormir à la rue en étant enceinte de sept mois au cours du mois de décembre.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que la requérante soit hébergée dans l’attente de l’attribution effective d’un logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
Le 10 avril 2025, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A… comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 10 octobre 2025. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. S’il résulte de l’instruction que la commission d’attribution du bailleur social : « 13Habitat » n’a pas retenu la candidature de Mme A… pour une proposition de logement au motif qu’un justificatif de ressources était absent de son dossier, cette circonstance ne peut à elle seule la faire regarder comme ayant fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A… telle que décrite n’a pas, exception faite de la naissance d’un enfant le 21 février 2026, évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, une astreinte de 250 euros par mois jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Aux termes du III de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Le III de l’article L. 441-2-3-1 permet au juge administratif, saisi d’un recours par une personne reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence, d’ordonner son accueil en hébergement dans une des structures énumérées par cet article.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ». Cet article, relatif aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), impose à ces derniers de prendre en compte de la manière la plus adaptée possible les besoins de la personne accueillie, notamment lorsqu’elle possède un animal de compagnie.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « IV bis. Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme A… est dépourvue de logement et qu’elle a donné naissance à un enfant le 21 février 2026. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner, dans l’attente de l’attribution effective d’un logement, que Mme A… soit hébergée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il appartiendra à l’administration de prendre en compte les besoins de Mme A… du fait de la présence de son nouveau-né et de ses chats, cette dernière circonstance ne pouvant faire obstacle à son hébergement en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 354-2-2 du code de l’action sociale et des familles et du IV bis de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement de Mme A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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