Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2406462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises (TTC) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ayant exercé une influence sur le sens de cette décision, dès lors que son employeur était à jour de ses obligations déclaratives sociales à la date du 31 mars 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’un trouble à l’ordre public et que la seule circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, en dépit du rejet de son recours en annulation dirigé contre cette décision par le tribunal administratif de Montreuil, ne saurait légalement justifier l’édiction de cette décision, alors, qu’au demeurant, il a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence et s’est vu délivrer, dès le 8 mars 2023, plusieurs récépissés de demande de titre de séjour successifs par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ces derniers ayant eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français initiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— et les observations de Me Crémière, substituant Me Boudjelti, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 31 août 1984, est entré régulièrement en France le 19 mars 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 9 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 25 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () « . D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il est constant que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 19 mars 2016, sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de ce visa, le 9 mai 2016, et qu’il y réside depuis lors. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment, des contrats de travail, bulletins de salaires et avis d’imposition établis au titre des revenus perçus entre 2019 et 2022, que l’intéressé a conclu, le 5 juillet 2019, un contrat à durée indéterminée avec la société à responsabilité limitée (SARL) Axiom, en qualité de vendeur, activité qu’il a exercée à raison de 100 heures mensuelles, et au titre de laquelle il a perçu une rémunération mensuelle de 1 700 euros bruts, jusqu’au 31 juillet 2023, ainsi que le corroborent les bulletins de salaire des mois de juillet 2019 et juillet 2023, qui indiquent une entrée dans l’entreprise le 5 juillet 2019, et les avis d’imposition avec sommes à payer au titre de l’impôt sur le revenu, établis au titre des revenus perçus durant les années 2019 à 2023, qui s’élèvent annuellement, en moyenne, à 18 000 euros. M. A a ensuite conclu, le 10 août 2023, un contrat à durée indéterminée avec la SARL Berber, en qualité de vendeur, activité qu’il a exercée à raison de 120 heures mensuelles, et au titre de laquelle il a perçu, et continuait de percevoir, à la date de la décision attaquée, ainsi que le corroborent les bulletins de salaire qu’il verse aux débats et l’avis de situation déclarative établi en 2024 au titre de la déclaration d’impôts concernant les revenus perçus pour l’année 2023, une rémunération mensuelle de 1 998 euros bruts. Eu égard à l’intégration professionnelle continue et stable du requérant, depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, dont l’ancienneté n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2024 refusant la délivrance d’un certificat de résidence à M. A doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
M. HardyLa présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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