Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2405098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11 juillet 2024 et 9 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de carte de résident de longue durée UE ;
3°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer le titre de séjour demandé et à défaut de réexaminer sa demande et lu délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions des articles L. 433-7 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été prise à l’issue d’une procédure viciée faute d’avis du maire de la commune de résidence.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, qui est entré en France il y a plus de 20 ans selon ses déclarations, a bénéficié d’une carte de résident de longue durée UE valable du 9 mars 2013 au 8 mars 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de ce dernier et s’est vu délivrer des récépissés successifs de demande de renouvellement de titre de séjours, le dernier ayant expiré le 15 mai 2024. Par la décision implicite attaquée le préfet de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour demandé.
Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre () d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficiait d’une carte de résident de longue durée UE valable 10 ans qui a expiré le 8 mars 2023. Il justifie par ailleurs occuper un emploi d’agent de sécurité. En l’absence de tout élément démontrant un changement dans sa situation ne lui permettant plus de remplir les conditions exigées par les articles L. 426-17 et suivants, le refus de renouveler la carte de résidence de longue durée méconnaît les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé le renouvellement de la carte de résidence de longue durée UE de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En l’absence d’élément permettant de considérer que le préfet de l’Isère se serait fondé sur d’autres motifs pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, l’annulation de la décision implique nécessairement qu’il lui soit enjoint d’accorder à M. B le renouvellement de carte de résident de longue durée UE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2024. Par suite, Me Diouf peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Diouf en application de ces dispositions, sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la préfète de l’Isère est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B une carte de résident de longue durée UE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 4 : Sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Diouf, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diouf et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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