Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2526978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination :
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 24 août 1996 à Jerba (Tunisie), déclarant être entrée en France le 31 août 2020, a sollicité son admission au séjour en tant que salariée. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, Mme B… n’allègue aucunement avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet ait examiné d’office la possibilité d’admettre Mme B… au séjour sur ce fondement. La méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors être utilement invoquée à l’encontre de la décision de refus de séjour et, en tout état de cause, à l’encontre des autres décisions de l’arrêté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de
travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 cité de cet accord.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’admettre Mme B… au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris lui a opposé sa qualité de ressortissante tunisienne, qui n’est pas contestée par l’intéressée. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de sa situation professionnelle pour établir qu’elle justifie une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, pour établir que sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, la requérante se prévaut de sa présence en France depuis le 31 août 2020, aux côtés de sa mère, de son frère et de sa sœur, ces deux derniers étant en situation régulière, ainsi que de son insertion professionnelle comme employée polyvalente de magasin. Toutefois et alors que Mme B… a été embauchée seulement le 1er juillet 2022 dans l’épicerie tenue par son frère, ces éléments sont insuffisants à établir qu’elle a fixé sa vie privée et familiale en France alors qu’elle est célibataire, sans charge de famille, qu’elle a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 24 ans et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en Tunisie.
Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police de Paris refusant d’admettre Mme B… exceptionnellement au séjour en tant que salariée ou au titre de la vie privée et familiale, seule décision à l’encontre de laquelle le moyen soulevé puisse être opérant, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B… à l’encontre de l’arrêté du 12 août 2025 du préfet de police de Paris doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure, Signé
M. MONTEAGLE
Le président, Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière, Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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