Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2502838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B C A, représentée par Me Sarasqueta, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étranger malade » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— la condition d’urgence est justifiée dès lors que le refus de renouvellement opposé par le préfet a eu pour effet de faire basculer sa situation du séjour régulier vers le séjour irrégulier ; la présomption d’urgence trouve à s’appliquer en l’espèce ;
— la condition relative au doute sérieux quant à la légalité est remplie dès lors que le préfet a commis une erreur d’appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour alors que son état de santé n’a pourtant pas évolué et que les épisodes d’anémie sévère qu’elle peut subir ne peuvent pas être traités dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. D’une part, Mme A n’a pas accompagné sa requête en référé d’une requête en annulation au fond de la décision contestée, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 précité. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de Mme A est donc manifestement irrecevable.
3. D’autre part, en se bornant à affirmer que l’absence de prise en charge de ses pathologies peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sans apporter aucun élément précis et probant au juge des référés, le moyen soulevé et tiré de l’erreur d’appréciation du préfet de la Haute-Garonne ne paraît pas, à l’évidence, propre à créer, au vu de la requête, un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Sarasqueta.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
B. MÉRARD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°25028382
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