Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2502816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502816 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur », déposée le 26 juillet 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la demande de suspension porte sur le refus de renouvellement de son titre de séjour, qu’il se retrouve en situation irrégulière, qu’il est empêché de poursuivre son activité entrepreneuriale en tant que gérant d’un restaurant et qu’il est exposé à un risque d’éloignement ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2502756, enregistrée le 19 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d’audience :
— le rapport de M. Louvel, juge des référés ;
— les observations de Me Diallo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1989, est entré sur le territoire français en 2012. Il a été mis en possession en 2017 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » puis, à compter du 27 décembre 2018, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur – profession libérale », qui a expiré le 26 décembre 2022. Il expose avoir été contraint de suspendre son activité entrepreneuriale durant la crise sanitaire et avoir bénéficié à cette époque de récépissés intercalaires lui permettant de travailler en tant que salarié, dont le dernier a expiré le 10 juillet 2023. Le 26 juillet 2023, il a présenté une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur ». Il a alors bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour jusqu’au 5 décembre 2024. Le 21 décembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de récépissé qui a été classée sans suite " en raison des suites réservées à [sa] demande de renouvellement de titre de séjour ", suites dont il indique ne jamais avoir été informé. En l’absence de réponse expresse dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt, le 26 juillet 2023, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est intervenue. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence à suspendre l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que la décision dont le requérant demande la suspension de l’exécution présente le caractère d’un refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Entrepreneur/Profession libérale » qui avait été délivrée à M. B en 2018 et qui était valable du 27 décembre 2018 au 26 décembre 2022. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de
M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
7. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation du requérant et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation du requérant et, d’autre part, de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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