Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2508794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) défère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 22 juillet 2025, l’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. A… à payer une amende de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L. 2132-16 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à M. A… de régulariser sa situation en enlevant le portillon et l’espace de stockage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, l’autorise à procéder d’office à l’enlèvement des éléments visés au procès-verbal de contravention de grande voirie et à la remise en état des lieux, aux frais et risques du contrevenant ;
3°) condamne M. A… au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens relevant de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’à la notification du jugement à intervenir par huissiers de justice au titre des dispositions conjuguées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public soutient que M. A… a rompu la servitude de marchepied au droit de sa propriété.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, M. A… indique qu’il a retiré l’ensemble des matériaux ayant entravé la servitude de marchepied grevée à sa propriété.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 10 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a rompu la servitude de marchepied du domaine public fluvial, par la pose d’un portillon verrouillé sur la parcelle cadastrée AI0013 dont il est propriétaire, au PK 126.900, rive droite de la Seine, 38, route de Seine Port à Morsang-sur-Seine. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. A… comme prévenu d’une contravention de grande voirie. Il demande au tribunal de le condamner à payer une amende de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques, et de lui enjoindre de régulariser sa situation.
Sur l’action publique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété de personnes publiques : « Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. (…) La continuité de la servitude de passage, dite ‘‘servitude de marchepied’’, doit être assurée tout au long du cours d’eau ou du lac domanial (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-16 du même code : « En cas de manquements aux dispositions de l’article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office à la personne publique propriétaire. Le contrevenant est également passible de l’amende prévue à l’article L. 2132-26 ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de de l’article 131-13 du code pénal : « Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
3. Il résulte de ces dispositions que le marchepied doit être praticable sans danger ni difficulté et que tout obstacle ou construction dans la servitude de marchepied est constitutif d’une contravention de grande voirie, que l’administration a obligation de poursuivre. Par ailleurs, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l’amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l’affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette amende.
4. En l’espèce, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 10 février 2025, à l’encontre de M. A… pour entrave, au droit de sa propriété, à la servitude de marchepied par l’implantation d’un portillon. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, M. A… ne le contestant au demeurant pas. Par suite, la contravention prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 2132-16 et L. 2132-26 du même code est caractérisée et il y a lieu de condamner M. A… à une amende de 300 euros à ce titre.
Sur l’action domaniale :
5. M. A… fait valoir, sans être contredit, qu’il a retiré l’ensemble des matériaux ayant entravé la servitude de marchepied grevée à sa propriété. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
Sur les frais liés au litige :
6. Si l’établissement public Voies navigables de France sollicite le paiement d’une somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi qu’aux frais de la notification du jugement à intervenir par voie d’huissier, il ne justifie nullement du montant des frais relatifs au procès-verbal qui a été notifié par voie postale, ni de la nécessité de recourir à un huissier alors que la notification du jugement comme celle du procès-verbal peut être effectuée par voie administrative. Les demandes de Voies navigables de France présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 2 : M. A… est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la saisine du directeur général de l’établissement public Voies navigables de France est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et au directeur général des finances publiques de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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