Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2210246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis après avis de la commission de recours amiable du 20 avril 2022 rejetant sa demande de retrait de la décision du 8 décembre 2020 mettant à sa charge la somme de 21 479,66 euros au titre de l’aide personnalisée au logement ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 21 479,66 euros ;
3°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 8 décembre 2020 mettant à sa charge la somme de 61 585,84 euros ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 61 585,84 euros ;
5°) d’annuler les deux titres de perception émis le 18 novembre 2021 pour un montant total de 35 740,69 euros correspondant au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active socle pour la période courant du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2020 et du revenu de solidarité active majoré pour la période courant du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2020 ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’indu dont le remboursement est sollicité est fondé sur la circonstance inexacte selon laquelle ses enfants et elle aurait vécu hors du territoire français du mois de novembre 2016 au mois de novembre 2018 ; aucune fraude n’a été commise ;
— l’action en recouvrement était prescrite ;
— aucune information ne lui a été fournie pour expliciter le montant réclamé ; la décision du 8 décembre 2020 ne comporte ni le motif ni la nature et le montant des sommes réclamées en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité et à titre subsidiaire en raison de son caractère infondé.
Il soutient que :
— la CAF de la Seine-Saint-Denis ne dispose plus des attributs juridiques relatifs à la créance relative au RSA qui a été cédée au département ;
— seules les indus relatifs à l’APL, au RSA et aux primes afférentes relèvent de la juridiction administrative ;
— la requête est tardive pour ce qui concerne un indu de RSA et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, est mère de quatre enfants dont elle assume la charge. Elle a perçu diverses prestations à ce titre. Sa situation a fait l’objet d’un contrôle en raison de plusieurs déclarations trimestrielles effectuées depuis l’étranger. A la suite de ce contrôle, elle a reçu le 8 décembre 2020 une décision du directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis lui notifiant un indu d’un montant total de 61 585,84 euros. Elle a formé un recours administratif contre cette décision le 20 janvier 2021. Deux titres de perception ont été émis par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 18 novembre 2021, portant sur une somme de 25 752 euros au titre du RSA socle pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2020 et sur une somme de 9 989 euros au titre du RSA majoré au titre de la période du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2020. En l’absence de toute réponse à son précédent recours exercé au mois de janvier 2021, la requérante a, de nouveau, contesté le bien-fondé de la décision du 8 décembre 2022 par un recours administratif du 28 janvier 2022. Par une décision du 20 avril 2022, rendue après avis de la commission de recours amiable réunie le 8 février 2022, a rejeté le recours administratif de la requérante relatif à l’aide personnalisée au logement. La requérante demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2020 ainsi que la décharge de la somme de 61 585,84 euros, l’annulation de la décision du 20 avril 2022 relative à l’indu d’APL d’un montant de 21 479,66 euros ainsi que la décharge de cette somme et l’annulation des deux titres de perception émis le 18 novembre 2021 ainsi que la décharge de la somme de 35 740 euros à laquelle ils correspondent.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, et dès lors que la requérante fait état dans ses écritures de ce qu’elle a déposé auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny un recours afin de contester les indus relatifs aux « prestations familiales » et à « l’allocation de soutien familial », sa requête déposée devant le tribunal administratif doit être regardée comme dirigée contre les seuls indus relatifs à l’aide personnalisée au logement (APL), au revenu de solidarité active (RSA), ainsi qu’à la prime exceptionnelle.
3. En second lieu, en ce qui concerne l’indu de RSA, le recours exercé le 20 janvier 2021 par Mme D correspond au recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite née de l’absence de réponse à ce recours, qui s’est substituée à la décision du 8 décembre 2020. En ce qui concerne l’aide personnalisée au logement, la requérante a également exercé le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation et ses conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 avril 2022 par laquelle son recours a été explicitement rejeté. En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année, la requérante doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision lui notifiant l’indu du 8 décembre 2020, ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux effectué au mois de janvier 2021.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
5. Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les indus contestés par la requérante :
6. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnalisée au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les indus de RSA et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales () ».
8. Les décisions contestées portant notification d’un indu de RSA et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ne constituant pas un acte de recouvrement, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale à leur encontre. Au demeurant, en ce qui concerne le RSA, le moyen soulevé par la requérante sur ce fondement, tiré de ce que la décision contestée ne mentionnerait ni le motif, ni la nature et le montant des sommes réclamées est sans incidence sur la décision implicite attaquée, intervenue à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu’elle a introduit contre cette décision. Au surplus, la décision du 8 décembre 2020 précise que la commission fraude de la CAF de la Seine-Saint-Denis a procédé à une levée de prescription sur la période de novembre 2016 à novembre 2018 et que les droits de la requérante ont été réexaminés depuis le 1er novembre 2016, et nécessairement jusqu’à la date de la décision soit le mois de décembre 2020.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
10. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer ». Les mêmes dispositions ont été prises pour l’année 2018 par le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018, tout comme pour l’année 2019 par le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019.
11. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme D a donné lieu à un contrôle diligenté à la suite d’un signalement lié à la réalisation de cinq déclarations consécutives depuis l’étranger. A l’issue de ce contrôle, le contrôleur assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, a conclu dans son rapport émis au mois de novembre 2020 que « l’allocataire réside de manière permanente depuis le 25/11/2016 au Congo ». Son rapport relève notamment que la consultation du passeport de la requérante a établi que la requérante était venue en France au mois de juillet 2018 et au mois de juillet 2019, ainsi qu’au mois d’août 2020 pour la signature de ses contrats d’insertion. Il ajoute que les entretiens de suivi ont été réalisés par téléphone et que la requérante ne s’est pas présentée à un rendez-vous physique. Le même rapport précise que l’allocataire a remis un faux certificat de scolarité d’une école à Pierrefitte s’agissant de la scolarisation de l’un de ses enfants, que deux autres enfants sont scolarisés au lycée français Charlemagne à Pointe noire, et que seul son enfant né en 1998 a été scolarisé en France au cours de la période considérée, du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Si Mme D soutient qu’elle n’a commis aucune fraude et que sa présence à l’étranger durant la période en litige ne concerne que de courtes périodes, elle ne produit pour l’établir que son passeport sur lequel figurent divers tampons correspondant à des entrées et sorties du territoire congolais qui ne permettent pas d’établir une résidence sur le territoire français, ainsi que des contrats d’engagement réciproques signés avec le département de la Seine-Saint-Denis et un courrier d’invitation à un atelier de rencontres pour l’emploi, qui ne sont pas davantage de nature à établir une présence durable en France. Le moyen tiré de ce que les décisions lui notifiant un indu au titre de l’allocation de RSA et d’aide exceptionnelle de fin d’année, reposeraient sur des faits matériellement inexacts doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées () ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration.
13. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme D n’a pas déclaré qu’elle résidait au Congo de manière permanente depuis le 25 novembre 2016 et qu’elle a remis au contrôleur en charge de l’enquête relative à sa situation un faux certificat de scolarité qui caractérise un cas de fraude. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis était, en tout état de cause, fondée à ne pas faire application de la prescription biennale pour demander à la requérante le versement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active et de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de la période considérée, s’étendant du mois de novembre 2016 au mois de décembre 2020.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 8 décembre 2020 lui notifiant un indu au titre du RSA, ainsi que la décision du 8 décembre 2020 lui notifiant un indu au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement :
15. En premier lieu, la décision contestée du 20 avril 2022 ne constituant pas un acte de recouvrement, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale à son encontre. Au demeurant, la décision du 20 avril 2022 mentionne la nature de la prestation, son montant de 21 479,66 euros et le motif de l’indu correspondant à la période courant du mois de novembre 2016 au mois de novembre 2020, en énonçant que l’allocataire n’a pas respecté « la condition de résidence requise pour bénéficier de ce droit ».
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige, qui énonce que le contrôle de résidence effectué a constaté l’absence de résidence en France depuis le 25 novembre 2016 serait entachée d’une erreur de fait.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration.
18. Il résulte des développements qui précèdent, notamment des points 9 et 11 du présent jugement, que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis était fondée à ne pas faire application de la prescription biennale pour demander à la requérante le versement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement, s’étendant du mois de novembre 2016 au mois de décembre 2020.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 20 avril 2022 rejetant expressément le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 8 décembre 2020 lui notifiant un indu au titre de l’APL doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge et celles dirigées contre les titres de perception émis le 18 novembre 2021 :
20. En premier lieu, il résulte des développements qui précèdent que les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées dans leur ensemble.
21. En second lieu, et dès lors qu’aucun moyen propre n’est soulevé à l’encontre des titres de perception émis le 18 novembre 2021, il y a également lieu, au vu des motifs exposés précédemment, de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les titres de perception émis le 18 novembre 2021.
22. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, de rejeter la requête présentée par Mme D en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er: Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Bonnin, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre en charge du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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