Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2516302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mommessin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision refusant de l’admettre en troisième année de licence (science politique), ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis de l’admettre sans délai dans le cursus sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors que la rentrée est imminente et qu’il risque de ne pas pouvoir reprendre ses études ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- l’existence d’une délibération du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie étudiante fixant les capacités d’accueil dans la formation demandée n’est pas prouvée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, âgé de 23 ans, soutient qu’il tente de reprendre des études après une longue maladie. Il a présenté une candidature pour entrer en troisième année de licence et étudier la science politique à l’université Paris VIII. Par courrier du 3 juillet 2025, le président de l’université a refusé son admission au motif de l’atteinte de la capacité d’accueil. Son recours gracieux a également été implicitement rejeté.
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre des décisions litigieuses n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de celles-ci.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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