Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2026, n° 2608405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, la société « Be New », représentée par Me Gomond, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté n° DAJA-059/2026 du maire de Clamart en date du 2 mars 2026 ;
2°)
de condamner la commune de Clamart à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Elle soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme pleinement satisfaite au regard de sa situation financière actuelle ; en effet, l’arrêté litigieux a eu pour effet direct d’imposer la fermeture administrative de l’unique établissement qu’elle exploite, ce qui a entraîné une interruption brutale et totale de son activité commerciale, la privant de toute source de chiffre d’affaires depuis cette date, alors qu’elle demeure tenue de faire face à des charges fixes particulièrement significatives, telles que le paiement du loyer commercial, le règlement des salaires et charges sociales, les échéances fournisseurs et les charges courantes d’exploitation ; en conséquence, elle se trouve dans une situation de tension de trésorerie immédiate et est désormais exposée à un risque imminent de cessation des paiements, ce qui compromet directement la pérennité même de l’exploitation ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations en raison des conditions défectueuses de notification de la mise en demeure initiale, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; en effet, et ainsi qu’elle l’a fait valoir dans un courrier en date du 10 février 2026, la mise en demeure préalable de la commune n’a pas été notifiée à son siège, a été adressée à une personne dépourvue de tout pouvoir de représentation et n’a donc pas été portée à la connaissance de l’exploitant légal ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la situation de l’établissement qu’elle exploite ; en effet, les anomalies relevées par la commune de Clamart ont été levées et les conditions de sécurité d’exploitation de l’établissement sont désormais réunies ; ainsi, les pièces produites, à savoir des rapports de vérification établis, d’une part, par « SOCOTEC » les 17 mars 2026, 27 mars 2026 et 2 avril 2026 à la suite d’interventions réalisées les 16 mars 2026 et 27 mars 2026 et, d’autre part, par « BUREAU VERITAS » le 8 mars 2026 à la suite d’une intervention réalisée le 5 février 2026, démontrent que les installations électriques ont été vérifiées et sécurisées, que les moyens de secours ont été mis en conformité, que le personnel a été formé et que les équipements techniques ont fait l’objet de contrôles réguliers ; enfin, les seules anomalies subsistantes concernent les issues de secours, éléments qui relèvent du bailleur et pour lesquels elle ne dispose d’aucun pouvoir pour les modifier, le rapport de « SOCOTEC » en date du 2 avril 2026 concluant à l’absence totale d’observation s’agissant des moyens de secours, des plans d’évacuation et des consignes de sécurité, confirmant ainsi que les conditions d’évacuation du public sont assurées ;
il méconnaît le principe de proportionnalité, dès lors que les non-conformités restantes sont limitées, présentent un caractère structurel, incombent au bailleur et ne caractérisent aucun danger grave et imminent, de sorte qu’une mesure moins contraignante aurait pu être adoptée ;
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la commune fait peser sur l’exploitant les conséquences d’éléments structurels pour lesquels les travaux incombent au bailleur.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2607415, enregistrée le 3 avril 2026, par laquelle la société « Be New » demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La société « Be New » exploite un établissement de restauration de type crêperie au 4, allée du Tour du Lac à Clamart (Hauts-de-Seine). Par un arrêté du 2 mars 2026, le maire de la commune de Clamart a ordonné la fermeture temporaire de cet établissement, à compter de la notification dudit arrêté jusqu’à la levée de l’avis défavorable de la commission communale de sécurité, lequel implique nécessairement la réalisation de travaux de mise en sécurité destinés à remédier à des anomalies constatées le 21 janvier 2026. Par la présente requête, la société « Be New » demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société « Be New », visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la société « Be New » doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société « Be New » est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société « Be New ».
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Clamart.
Fait à Cergy, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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