Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 août 2025, n° 2504160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Latimier-Theil, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer l’agrément pour exercer les fonctions d’employé des salles de jeux ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de lui délivrer l’agrément sollicité dans l’attente de la décision au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors que cette décision l’empêche d’exercer son métier et qu’il perdra son emploi sans cet agrément ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige laquelle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas justifiée ;
— le moyen soulevé n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503630 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de sécurité intérieure ;
— le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 ;
— l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de Me Latimier-Theil, représentant M. A, qui reprend ses moyens et ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer l’agrément pour exercer les fonctions d’employé des salles de jeux ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article R. 321-31 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « () Préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux () doivent être agréés par le ministre de l’intérieur. () ». Aux termes de l’article 16 du décret du 9 mai 2017 précité, relatif aux conditions de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure les décisions : () / 2° D’agrément des directeurs () des clubs de jeux autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles des jeux de ces établissements. ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code précité : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ».
Sur la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a obtenu son diplôme de croupier auprès de l’école nationale Barrière au titre de l’année 2024-2025, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche de la part du casino de Nice-Ruhl qui ne pourra se transformer en contrat de travail qu’après l’obtention de l’agrément prévu aux dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, dès lors que le refus d’agrément a pour effet de priver le requérant d’un emploi, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Il résulte de l’instruction que l’agrément sollicité a été refusé aux motifs de port d’arme sans motif légitime d’une arme de catégorie D en 2022, d’une consommation occasionnelle de cannabis et de la proximité du requérant avec une personne connue défavorablement des services de police. Dès lors que le premier fait s’est produit quand le requérant avait 16 ans, que s’agissant du deuxième, il a seulement, lors de son audition dans le cadre de son entretien individuel pour obtenir l’agrément, reconnu avoir essayé une fois dans sa vie, du cannabis et non être un consommateur occasionnel, et que le dernier motif concerne une rixe familiale à laquelle il n’a pas assisté, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par le requérant à l’encontre de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer l’agrément pour exercer les fonctions d’employé des salles de jeux ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer l’agrément pour exercer les fonctions d’employé des salles de jeux ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre à l’Etat (ministre de l’intérieur) d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, l’agrément prévue par les dispositions citées au point 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer l’agrément pour exercer les fonctions d’employé des salles de jeux à M. A ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat d’accorder provisoirement à M. A l’agrément pour exercer les fonctions d’employé des salles de jeux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 7 août 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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