Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2512486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… B… , représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté son recours tendant à reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; à défaut, de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie compte tenu de son état de santé ;
il ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil, ayant été déclaré en fuite ;
il appartiendra à la commission de médiation de justifier de la régularité de sa composition ;
la décision méconnait les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le numéro 2512487 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Marcel, avocate de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B…, ressortissant guinéen né le 18 novembre 1996 est entré en France en 2022 pour y demander l’asile. Le requérant devant être transféré en Italie, s’est abstenu de se présenter aux autorités et a été déclaré en fuite le 19 avril 2023 par le Pôle Régional Dublin suite à deux absences consécutives et non justifiées les 03 mars 2023 et 06 avril 2023. Le 31 mai 2023, une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil lui a été opposée, conditions dont, le 20 janvier 2025, il a sollicité le rétablissement. Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal administratif a confirmé la légalité de la décision du 11 février 2025 rejetant sa demande de rétablissement. M. B… a été placé en procédure accélérée pour l’examen de sa demande d’asile et une attestation de demande d’asile lui a été délivrée, valable en dernier lieu du 18 juillet 2025 au 17 janvier 2026. M. B… a saisi la commission de médiation de l’Isère d’une demande d’hébergement le 14 avril 2025, demande rejetée le 15 mai suivant au motif que M. B… relevait du dispositif prévu pour les demandeurs d’asile en matière d’hébergement. M. B… demande la suspension de cette décision.
5. Pour justifier l’urgence de la situation, M. B… soutient qu’il souffre d’une hépatite B chronique dont la prise en charge médicale ne peut être assurée en raison de l’absence de stabilité de son hébergement. Il dit, sans l’établir, avoir été hébergé par des connaissances temporairement, mais que depuis l’automne 2025, il ne bénéficie plus de l’hébergement de compatriotes, et est forcé de dormir dans la rue. Un certificat médical du 28 août 2025 produit par le requérant atteste de son état de santé dégradé mais M. B… ne détaille pas en quoi l’absence d’hébergement empêche sa prise en charge médicale et la réalisation d’une biopsie nécessaire à déterminer le traitement adapté à sa pathologie. Par ailleurs, M. B… ne développe aucun élément sur le suivi médical qui aurait pu être fait alors qu’il était hébergé par ses connaissances. Aucune autre pièce produite au dossier ne permet de justifier de l’urgence de la situation de M. B…. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence mentionnée à l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Marcel et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le Président,
La greffière,
J.P. A…
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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