Rejet 7 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 sept. 2025, n° 2516015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, Mme A B, représenté par Me Njifoutahouo Wouochawouo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors que l’absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour la place en situation irrégulière, l’empêche de circuler librement et d’accéder, alors qu’elle est docteur en médecine, à la fonction qui lui a été attribuée au sein du Centre hospitalier de Somain ;
— Il est porté de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au respect dû à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, si la requérante fait valoir que l’absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour la place en situation irrégulière, l’empêche de circuler librement et d’accéder, alors qu’elle est docteur en médecine, à la fonction qui lui a été attribuée au sein du Centre hospitalier de Somain, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à caractériser une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là, alors que la requérante conserve la possibilité de saisir le juge sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative si elle s’y croit fondée, que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
4. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie sera adressée à la Préfecture des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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