Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2517113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant l’annulation des mises en demeure émises à son encontre les 17 avril et 27 mai 2025 par le département de la ville de Paris, pour un montant total de 12 436,65 euros pour la période du 1er décembre 2012 au 7 février 2017, correspondant à sa participation, en qualité d’obligé alimentaire, à la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais de séjour de sa mère, Mme C A qui résidait en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ; 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission »
4. M. A conteste sa participation, en qualité d’obligé alimentaire, à la prise en charge au titre de l’aide sociale d’hébergement de sa mère, Mme A, qui résidait en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD). Toutefois, s’agissant de l’aide sociale à l’hébergement attribuée à une personne âgée par un département, le litige relatif à la répartition, entre chaque obligé alimentaire, du montant de la participation laissée à leur charge, relève du juge judiciaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517113/12-1
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