Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2501260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son logement au regard des articles L. 434-7 et R. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a sollicité le regroupement familial de son épouse le 22 février 2024. Par une décision du 3 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif que son logement ne satisfait pas aux conditions de décence au sens de la règlementation en vigueur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour famille comparable une vivant dans la même région géographique (…) ». Aux termes de l’article R. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…)». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation (…) ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. (…) ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales (…) bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. (…) 2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ; (…) 3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement (…) ; 6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial formée par M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que son logement ne remplissait pas les conditions de décence exigées dès lors qu’il présentait un système de ventilation non adapté dans la cuisine, un trou dans le mur de la salle de bain et n’était pas équipé d’un détecteur de fumée. Toutefois, l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 exige seulement que le logement permette une aération suffisante et M. A… établit par la production d’un constat d’huissier du 24 janvier 2025, postérieur à la décision attaquée mais révélant des éléments contemporains à cette décision, que sa cuisine dispose d’une fenêtre permettant un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. De plus, il ne ressort pas des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que la présence d’un détecteur de fumée serait obligatoire pour justifier des conditions d’un logement considéré comme normal au sens de l’article L. 434-7 précité. Enfin, la seule circonstance qu’il y ait eu un trou dans la salle de bain, sans autre précision, n’est pas de nature à considérer que le gros œuvre du logement ne serait pas en bon état d’entretien et de solidité alors qu’au demeurant le constat d’huissier produit atteste de l’absence de trou dans la salle de bain et du bon état général du logement. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial à M. A… au motif qu’il ne disposerait pas d’un logement décent, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 décembre 2024 est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A… au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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