Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2509193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe le 2 juillet 2025, présentée par M. A… C… B….
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025 M. A… C… B…, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, et d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté dans l’attente du jugement au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur de droit.
Des pièces présentées par le préfet de Vaucluse ont été enregistrées le 15 janvier 2026.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Un mémoire, enregistré le 3 février 2026 présenté par M. B… postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité cap-verdienne, né le 18 septembre 2000, est régulièrement entré en France en 2014 sous couvert d’un visa désormais expiré. Par un arrêté 1er juillet 2025, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger ou de procéder à son éloignement, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire en 2014 sous couvert d’un visa expiré depuis le 27 février 2021 et déclare s’y être maintenu depuis. Il n’a pas effectué des démarches en vue de régulariser son droit au séjour. S’il déclare que ses frères et sœurs, son père ainsi que son oncle sont présents sur le territoire français, il ne l’établit par aucune pièce du dossier, ni ne justifie avoir fondé le centre de ses intérêts familiaux sur le territoire, étant célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…); / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. D’une part, le moyen tiré de ce que le comportement de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, soulevé à l’encontre de la décision litigieuse portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, est inopérant, dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans avoir régularisé sa situation, qu’il ne disposait pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective ou permanente sur le territoire français. En outre, le requérant a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d’origine. M. B… ne conteste pas ces circonstances. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui pouvait se fonder sur ses seuls motifs, aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Si M. B… soutient qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle ou professionnelle dans son pays d’origine et qu’il ne dispose pas de documents d’identité en cours de validité, toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, alors que M. B… ne conteste pas sa nationalité cap-verdienne, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit en fixant le pays de destination doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté, alors même que la requête en annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
La rapporteure
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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