Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2509658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et enfin de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, l’arrêté du 30 janvier 2025 ne lui ayant été régulièrement notifié que le 16 juillet 2025 ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’irrégularité dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux, le préfet n’ayant pas pris en considération les pièces réactualisant sa demande ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de Me Martin-Pigeon substituant Me Boamah, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ghanéen né en 1966 et entré en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 11 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Il a fait l’objet, le 30 janvier 2025, d’un arrêté par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions lui refusant l’admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui fait état notamment de pièces datées de 2022 et 2024, ni des pièces versées au dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, M. B… soutient résider en France de façon permanente et continue depuis plus de dix ans. Toutefois, ainsi que l’a mentionné le préfet des Yvelines dans l’arrêté contesté, les pièces produites pour les années 2015 et 2020 ne suffisent pas à établir une présence continue sur le territoire français. Par suite, le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine de la commission des titres de séjour doit être écarté.
6. D’autre part, M. B… se prévaut d’une insertion professionnelle stable en France, en ce qu’il est employé par une société de nettoyage en qualité d’agent de nettoyage en contrat à durée indéterminée, depuis octobre 2020. S’il produit une attestation de concordance établie par cette société certifiant qu’il a été employé en qualité d’agent de service d’octobre 2020 à juillet 2022, sous une fausse identité, les autres pièces versées au dossier ne permettent pas de confirmer la réalité de son activité professionnelle sous l’identité d’une autre personne. En outre, si l’intéressé, qui au demeurant ne produit pas le contrat qui le lie à son employeur, produit les bulletins de salaire établis à son nom, pour chaque mois, pour la période allant d’août 2022 à juin 2024, il ne démontre pas avoir travaillé, depuis le mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à attester d’une intégration particulière à la société française autre que l’insertion professionnelle dont il se prévaut, c’est sans entacher sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a considéré que M. B… ne justifiait pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B…, qui ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français et n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. L’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. B… n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 612-10. Elle précise que le requérant n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement et que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
12. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Yvelines a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour faite à M. B….
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 30 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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