Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 janv. 2026, n° 2515634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, la Société coopérative de peinture et aménagement, représentée par Me Woimant, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché en cause au stade de l’analyse des offres et de reprendre cette procédure à ce stade, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par la société d’avocats Cabanes avocats, fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu’elles instituent, ne peuvent être exercés lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
Par une décision du 18 décembre 2025, la commune d’Aix-en-Provence a décidé de ne pas donner suite à la procédure de passation du lot n° 9 du marché en cause de travaux de réhabilitation de la bibliothèque Méjanes, au motif de la décomposition du prix global et forfaitaire de ce lot était affectée d’une une erreur de rédaction, laquelle a conduit à une insécurité affectant la régularité de la procédure, et a porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Société coopérative de peinture et aménagement et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera une somme de 2 000 euros à la Société coopérative de peinture et aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société coopérative de peinture et aménagement, à la commune d’Aix-en-Provence et à la société S.E.F.A.T.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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