Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 févr. 2025, n° 2503246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Nganga, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre le titre de séjour qui lui a été retiré, en assortissant si nécessaire ce document d’une mention indiquant qu’il n’est plus volé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec distraction à Me Nganga.
Il soutient que :
— il y a urgence à ce que la préfecture prenne les mesures utiles afin de lui restituer son titre de séjour et d’effacer la mention qui conduit à le priver de ce titre, alors qu’il est dans l’impossibilité de voyager et qu’il se trouve en situation régulière ;
— le retrait de son titre de séjour par la police aux frontières de Roissy porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir justifie la saisine en urgence du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration à réparer un préjudice. Par suite, les conclusions susvisées ayant cet objet sont manifestement irrecevables.
3. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. A, ressortissant congolais, soutient que le titre de séjour valable du 12 mai 2021 au 11 mai 2031 dont il est titulaire lui a été retiré le 26 janvier 2025 par les services de la police aux frontières de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, alors qu’il devait se rendre au Congo. Il fait valoir que ce retrait est fondé sur le motif erroné selon lequel ce titre est un document volé. Toutefois, alors au demeurant, qu’il n’a pas joint à sa requête l’ensemble des pièces énumérées dans la liste de ses productions, M. A ne justifie pas de circonstances caractérisant l’existence d’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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