Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2306805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Grebille-Romand (SCP Artaud Belfiore Castillon Grebille-Romand), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 29 mai 2023, a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a successivement retiré du capital de points de son permis de conduire un point pour des infractions des 22 février 2018, 30 juin 2018, 2 juillet 2018, 17 octobre 2018, 16 novembre 2018, 31 octobre 2020, 6 novembre 2020, 27 août 2022 et 24 décembre 2022, quatre points pour une infraction du 15 septembre 2018 et deux points pour une infraction du 21 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire doté d’un capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 2 juillet 2018, 16 novembre 2018, 31 octobre 2020 et 6 novembre 2020 sont irrecevables dès lors que les points retirés consécutivement à ces infractions ont été restitués au requérant avant l’enregistrement de la requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande l’annulation d’une part de la décision référencée « 48 SI » du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 29 mai 2023, a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, et, d’autre part, des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a successivement retiré du capital de points de son permis de conduire un point pour des infractions des 22 février 2018, 30 juin 2018, 2 juillet 2018, 17 octobre 2018, 16 novembre 2018, 31 octobre 2020, 6 novembre 2020, 27 août 2022 et 24 décembre 2022, quatre points pour une infraction du 15 septembre 2018 et deux points pour une infraction du 21 juillet 2019.
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (…) ».
Il résulte du relevé d’information intégral de M. C… que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 2 juillet 2018 lui a été restitué le 20 février 2019, que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 16 novembre 2018 lui a été restitué le 9 octobre 2019, que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 31 octobre 2020 lui a été restitué le 24 novembre 2021 et que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 6 novembre 2020 lui a été restitué le 11 février 2022. Dès lors, les conclusions de la requête relatives aux décisions portant retrait de points à la suite de ces infractions sont dépourvues d’objet. Les restitutions de points étant intervenues antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions de la requête relatives à ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. C… soutient que les décisions de retrait de points attaquées ne lui ont pas été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et ainsi, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration n’est pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Au surplus, il était loisible à l’intéressé de consulter son relevé d’information intégral et de suivre, s’il l’estimait utile, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est notamment informé qu’il encourt un retrait de points, si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, ainsi, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, qui comporte les mentions « tribunal d’instance ou de police contrôle sanction automatisé », que M. C… a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 22 février 2018, 30 juin 2018, 27 août 2022, 24 décembre 2022 et 29 mai 2023 relevées par radar automatique. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Dès lors, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations concernant les infractions susmentionnées doit être écarté.
D’autre part, en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration était revêtu des mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée de son obligation de délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. C… a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 15 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 21 juillet 2019. Il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée de son obligation de délivrer à M. C…, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de ces informations concernant les infractions susmentionnées doit être écarté.
En dernier lieu, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions commises les 15 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 21 juillet 2019. En outre, il résulte également des mentions de ce relevé que M. C… a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 22 février 2018, 30 juin 2018, 27 août 2022, 24 décembre 2022 et 29 mai 2023. Dès lors, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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