Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2604772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Montperrin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose au centre hospitalier Montperrin et demande au tribunal de « requalifier » son « arrêt de travail en accident de travail ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Mme A… demande au tribunal de requalifier son accident survenu le 5 février 2026 en accident imputable au service. Toutefois, il n’entre pas dans les attributions du juge administratif de faire œuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. A supposer que Mme A… entende solliciter l’annulation de la décision du 19 février 2026 par laquelle la directrice du centre hospitalier Montperrin n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 5 février 2026 au motif « invalidé par l’encadrement suite à enquête », elle expose qu’elle a été victime d’une agression sur son lieu de travail et qu’elle est affectée psychologiquement et se borne à produire une lettre non signée et dont la date est illisible ainsi que sa déclaration d’accident du travail. Ainsi, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier Montperrin.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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