Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2404479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fouéré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice de ses deux filles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder le regroupement familial au bénéfice de ses deux filles, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder un titre de séjour à ses deux filles, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— la décision de refus de regroupement familial est entachée de deux erreurs de fait, dès lors que la demande ne concerne pas un foyer de quatre mais de trois personnes et que le préfet s’est mépris sur le montant du salaire brut mensuel ;
— il remplit la condition de ressources prévue par la réglementation sur les douze mois précédant la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire pour M. A, enregistré le 26 octobre 2024, n’a pas été communiqué.
Par des courriers du 2 et 13 janvier 2025 adressés au requérant, le tribunal a sollicité, sur le fondement de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative, la production des bulletins de salaire du requérant pour les mois de février 2023 et de février 2020.
Par un courrier du 8 janvier 2025, le requérant a produit son bulletin de salaire pour le mois de février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 5 mai 1967, a sollicité, par une demande enregistrée le 15 février 2021, le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants. Par une décision du 2 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet du Val-d’Oise, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au motif que ses ressources sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande étaient de 1 558,50 euros bruts mensuels pour quatre personnes, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance brut majoré de 10 % pour cette période, qui est de 1 709 euros.
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’épouse du requérant est décédée en 2019 et n’était d’ailleurs pas mentionnée sur le formulaire de demande de regroupement familial. D’autre part, ce même formulaire indiquait l’existence d’un fils majeur pour lequel le regroupement familial n’a pas été demandé ainsi qu’en atteste l’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 décembre 2023, qui n’a pris en compte que les deux filles du requérant. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur doit donc, ainsi qu’il le fait valoir à juste titre, être apprécié pour un foyer de trois personnes. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la période précédant le dépôt de la demande du requérant était de 1 540 euros bruts. M. A disposait donc, au cours de cette période, d’un revenu mensuel brut supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a inexactement apprécié ses ressources en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice de ses deux filles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, et alors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A justifie d’un logement conforme, ainsi que l’a relevé l’OFII dans son avis du 21 décembre 2023, l’annulation de la décision de refus de regroupement familial du 2 février 2024 implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée. A cet égard, dès lors qu’en application de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande sur laquelle le préfet a statué, la circonstance que l’une des deux filles du requérant soit devenue majeure à la date du présent jugement demeure sans influence. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans toutefois, qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour aux deux filles du requérant.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 février 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice des deux filles de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404479
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