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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2024, n° 2419756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419756 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Santé environnement combe de Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, l’association Santé environnement combe de Savoie, M. C A et M. D B demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mai 2024 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, nées du rejet implicite de leur demande de réglementation de l’usage des produits phytopharmaceutiques par l’interdiction et la sanction de l’utilisation de ces produits hors des parcelles où ils sont utilisés et l’interdiction de commercialisation de certains produits ;
2°) d’ordonner à ces ministres, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d’édicter, d’une part, des mesures interdisant les dérives dans l’usage des produits phytopharmaceutiques et les produits ne permettant pas de respecter l’interdiction de dérives, d’autre part, des sanctions pour les contrevenants, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
— « L’entraînement hors des parcelles ou des zones traitées des produits juridiquement qualifiés de phytopharmaceutiques en application de l’article 2 du règlement CE N°1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, généralement appelé » dérive « fait-il perdre la qualification juridique » phytopharmaceutique « aux dits produits et substances au franchissement des limites de propriété ' » ;
— « L’entraînement hors des parcelles ou des zones traitées des produits juridiquement qualifiés de phytopharmaceutiques vers des propriétés de tiers méconnaît-il les dispositions de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne protégeant le droit de propriété ' » ;
— « Au regard des réponses aux deux premières questions, le franchissement des limites de propriété par ces produits est-il générateur de la qualité de déchet en application de la définition donnée par l’article 3 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives leur détenteur s’en étant défait et doit-il de ce fait être qualifié de producteur de déchet ' »
4°) de mettre à la charge de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".
3. Le présent litige est relatif à la contestation de décisions du 20 mai 2024 nées du silence de plusieurs ministres suite à la demande des requérants tendant à l’adoption de diverses mesures réglementant l’usage de produits phytopharmaceutiques. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, ce litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Santé environnement combe de Savoie, de M. A et de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Santé environnement combe de Savoie, à M. C A et à M. D B.
Fait à Paris, le 6 novembre 2024.
Le président du tribunal,
J-P. DUSSUET
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