Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2504016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Haute-Corse par arrêté du 17 septembre 2025 et toutes mesures nécessaires à la protection des libertés fondamentales méconnues ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable car un élément nouveau tenant à sa mise en rétention administrative affecte sa situation personnelle ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en centre de rétention et que la mesure d’éloignement prise à son encontre peut être exécutée à tout moment ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 6 de l’accord franco-algérien, à sa liberté d’aller et venir et à son droit à un recours effectif protéger par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, affirme être entré en France en 1993 et y avoir résidé régulièrement jusqu’en 2021. Selon ses dires, c’est après avoir demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour et avoir vu son récépissé expiré que le préfet de la Haute-Corse lui aurait opposé, par arrêté du 17 septembre 2025, une obligation de quitter le territoire français. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que M. B… ne justifie d’aucune entrée ni d’aucun séjour régulier sur le sol français ni d’aucune attache privée ou familiale dans ce pays où il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 août 2021. Dès lors qu’il se borne à affirmer, en ne produisant aucune autre pièce que l’arrêté en litige, qu’il aurait résidé régulièrement en France de 1993 à 2021 et aurait déposé une demande de renouvellement à l’expiration de son dernier titre de séjour, il apparait manifeste que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au recours effectif.
4. Il résulte de ce qui précède la requête de M. B…, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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