Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2209830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ohannessian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’agrément de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte non chiffrée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur une ordonnance pénale du 12 juillet 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le procureur de la République a ordonné que figure dans le fichier la mention selon laquelle les faits qui lui sont reprochés n’étaient pas consultables ;
— la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et alors que son casier judiciaire est vierge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que l’intéressé s’est vu délivrer le titre sollicité par une décision du 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Par une décision du 29 septembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer cet agrément.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si la carte professionnelle délivrée le 28 décembre 2023 peut être regardée comme ayant abrogé la décision du 29 septembre 2022 attaquée, cette décision a toutefois produit des effets, en privant M. B de la possibilité de diriger une société de sécurité privée jusqu’au 28 décembre 2023. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le CNAPS doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger () une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 114-1 de ce code : « I. – Les décisions administratives () d’agrément (), prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret () ».
5. Il ressort des termes de la décision du 29 septembre 2022 qu’après avoir diligenté une enquête administrative, le CNAPS s’est fondé, pour refuser à M. B la délivrance de l’agrément en qualité de dirigeant d’entreprise de sécurité privée, sur sa mise en cause, le 7 juillet 2022, en qualité d’auteur de faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,8 gramme par litre de sang commis le 29 juin 2022 à Lambesc, ces faits ayant donné lieu selon la décision en litige à une ordonnance pénale le 12 juillet 2022 le condamnant à une amende de 400 euros, un stage de sécurité routière de six mois et une suspension de permis de conduire de huit mois.
6. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’en est tenu s’agissant des faits reprochés de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 7 juillet 2022 à une peine modérée de 400 euros d’amende et de suspension de son permis de conduire durant huit mois assortie de l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, reconnaissant ainsi un faible trouble à l’ordre public. Ces seuls faits, en raison de leur caractère isolé et de leur nature, ne peuvent être regardés comme incompatibles avec les fonctions de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Dès lors, en se fondant sur ce seul grief pour rejeter la demande d’agrément de M. B, le CNAPS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 lui refusant l’agrément de dirigeant d’entreprise de sécurité privée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
9. Il résulte de l’instruction que par une décision du 28 décembre 2023 le directeur du CNAPS a délivré à M. B l’agrément de dirigeant d’entreprise de sécurité privée pour une durée de cinq ans à compter du 29 décembre 2023. Par suite, l’annulation de la décision attaquée n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 29 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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