Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 16 juillet 2025, n° 2209830
TA Marseille
Annulation 16 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du signataire de la décision

    La cour a jugé que la question de la compétence du signataire n'était pas déterminante pour l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Erreur de fait fondée sur une ordonnance pénale

    La cour a constaté que les faits reprochés à Monsieur B, bien que sanctionnés, ne justifiaient pas le refus de l'agrément, ce qui constitue une erreur d'appréciation.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant la mention dans le fichier

    La cour a jugé que cette mention ne pouvait pas justifier le refus de l'agrément, renforçant ainsi l'erreur de droit dans la décision du CNAPS.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a convenu que les faits reprochés étaient isolés et ne justifiaient pas le refus de l'agrément, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Délivrance de l'agrément par le CNAPS

    La cour a noté que l'agrément a déjà été délivré le 28 décembre 2023, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour le litige

    La cour a décidé que, dans les circonstances de l'affaire, le CNAPS devait rembourser une somme à Monsieur B au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2209830
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2209830
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 18 juillet 2025

Texte intégral

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