Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2306762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 19 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Didier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré son agrément d’assistante maternelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui restituer son agrément d’assistante maternelle à compter du 21 février 2023, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Harutuynyan, représentant Mme A…,
- et les observations de Mme B… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était titulaire d’un agrément en qualité d’assistante maternelle régulièrement renouvelé depuis le 5 mai 2008 et l’autorisant à accueillir trois enfants à son domicile depuis le mois d’avril 2009. Reprochant à Mme A…, à la suite de contrôles réalisés le 14 février 2020, le 9 septembre 2021 et le 20 octobre 2022 de ne plus proposer des conditions d’accueil garantissant la sécurité des enfants dont elle avait la garde, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé, le 21 février 2023, de lui retirer son agrément d’assistante maternelle. Par courrier reçu le 19 avril 2023, Mme A… a présenté un recours contre cette décision, devant la commission des recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 février 2023 et de celle ayant implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée du 21 février 2023 a été signée par Mme C… E…. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône du même jour, la présidente du conseil départemental a donné délégation à Mme E…, directrice de la protection maternelle et infantile et de la santé publique, à l’effet de signer notamment tous les actes relatifs au retrait de l’agrément des assistantes maternelles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « / (…)Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. /(…)/ ».
4. La décision attaquée comporte l’indication de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dont il est fait application. Elle mentionne également les faits reprochés à Mme A…, notamment le non-respect des règles de prévention de la mort subite du nourrisson et des règles de surveillance et l’absence de rangement des produits ménagers hors de vue et de portée des enfants. Elle ajoute que les conditions de sommeil ainsi que les jouets proposés aux enfants ne sont pas adaptés. Ces mentions, qui détaillent de manière suffisamment précise et circonstanciée les éléments matériels sur lesquels s’est fondée la présidente du conseil départemental pour édicter la décision attaquée, ont permis à Mme A… de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports rédigés par la puéricultrice référente à la suite de ses visites du 9 septembre 2021, du 20 octobre 2022 et de janvier 2023, que les conditions d’accueil des enfants n’étaient pas de nature à garantir leur santé, leur sécurité et leur épanouissement. Au cours de la visite à domicile du 9 septembre 2021, il a été constaté qu’un enfant était endormi sur le canapé et non pas dans un lit, que Mme A… avait placé un tour de lit dans un lit parapluie et que ce tour de lit était encore présent lors de la visite du 20 octobre 2022 ainsi que la présence d’un matelas dans le lit parapluie, constatée également en janvier 2023. Si la requérante soutient que le matelas était adapté au lit parapluie, elle ne conteste pas que cette pratique n’obéît pas aux règles de prévention de la mort subite du nourrisson, ni en avoir été informée au moins au cours des visites des puéricultrices. Il est également reproché à la requérante de ne pas avoir exercé une surveillance adaptée des enfants, constatée lors de la visite de janvier 2023 au cours de laquelle Mme A… admet être allée vérifier le sommeil d’un enfant à deux reprises entre 9h30 et midi. En se bornant à soutenir qu’elle était « impressionnée » par la visite de la puéricultrice pour expliquer ce délai de surveillance, Mme A… ne conteste pas sérieusement ce grief. Le département reproche, en outre, à l’intéressée de ne pas avoir rangé les produits ménagers hors de portée et de vue des enfants. Mme A… soutient avoir fait le nécessaire pour se conformer à cette exigence. Toutefois, elle ne conteste pas que le jour de la visite du 20 octobre 2022, la fermeture du meuble bas de cuisine contenant les produits d’entretien et les sacs poubelle était endommagée et ne démontre pas, par la seule production de photographies de produits d’entretien placés en hauteur sur une étagère de la salle de bains, qu’ils étaient hors de portée et de vue des enfants qui lui étaient confiés. Enfin, Mme A…, en se bornant à soutenir que l’alcôve au sein de laquelle les enfants dorment est protégée par un rideau occultant, ne conteste pas que les enfants sont exposés au bruit de la pièce à vivre où est située cette alcôve, et qu’ainsi elle ne permet pas d’offrir aux enfants des conditions de sommeil respectueuses de leur repos. Par ailleurs, au cours de l’ensemble des visites ci-dessus mentionnées, les référentes du département ont constaté la présence de jouets sales, détériorés, voire dangereux pour les enfants de moins de trois ans. A cet égard, la photographie de jouets produite par la requérante, non datée, n’est pas suffisante pour démontrer que ce grief n’est pas établi. Enfin, la circonstance que Mme A… s’estime insuffisamment informée par le département de ses obligations n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision de retrait de l’agrément de Mme A…. Dans ces conditions, en estimant, pour prononcer le retrait d’agrément contesté, que les conditions d’accueil proposées par Mme A… ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l’épanouissement sécurité des enfants accueillis, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a ni commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
7. En outre, si l’intéressée se prévaut de l’illégalité du retrait de son agrément au motif que celui-ci n’a pas été précédé d’une suspension, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun texte, que la suspension d’un agrément d’assistante maternelle serait un préalable obligatoire au retrait de celui-ci. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Enfin, au regard de ce qui précède, des avertissements qui avaient été adressés à la requérante, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de retrait attaquée est entachée de disproportion.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 février 2023 présentées par Mme A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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