Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2403445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juin 2024 et 24 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1992, soutient être entré en France en 2016 et être marié avec Mme C…, ressortissante française, depuis le 12 mai 2023. Il a sollicité, le 25 août 2023, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par une décision du 24 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles M. A… a présenté sa demande et précise également le motif de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, en l’espèce l’absence d’entrée régulière sur le territoire français. La circonstance que ce motif apparaisse sous la forme d’une case cochée est sans incidence sur le caractère personnalisé de la décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au droit au séjour des étrangers conjoints de Français. Toutefois, s’il allègue être marié avec Mme C…, ressortissante française, depuis le 12 mai 2023, il ne produit aucune pièce susceptible d’établir sa situation matrimoniale. En outre, il ne développe aucun argument de droit au soutien de ce moyen, notamment pour contester le motif de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français opposé par le préfet des Alpes-Maritimes, à savoir son entrée irrégulière sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France et de sa situation professionnelle. Toutefois, la simple production d’un billet d’avion en date du 29 novembre 2016 à destination de Paris, de bulletins de salaire des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, qui concernent pour certaines d’entre elles seulement quelques mois, et de factures mobiles au demeurant datées postérieurement à la décision attaquée ne peut suffire à regarder le requérant comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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