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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 10 déc. 2024, n° 2410431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 décembre 2024, M. F C, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ainsi que de la décision refusant un délai de départ volontaire qui en constituent le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Languedoc, avocate désignée d’office, représentant M. C, présent, assisté de M. D, interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant tunisien né le 1er août 1973 à Zarzis (Tunisie), déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 1er décembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par ailleurs, par un arrêté du 1er décembre 2024, la préfète de l’Essonne a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. C. Ce placement a été prolongé pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 5 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté préfectoral n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-192 du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture de l’Essonne du même jour, que M. E B, directeur de cabinet de la préfère de l’Essonne, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de signature à l’effet de signer toute obligation de quitter le territoire français, toute décision fixant le pays de destination et toute décision d’interdiction de séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, notamment son identité et les conditions d’entrée sur le territoire français en 2018. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. C aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Il ressort en outre des propres déclarations du requérant lors de son audition par les services de police le 1er décembre 2024 qu’il a lui-même répondu positivement à la question « Avez-vous la volonté de repartir dans votre pays d’origine ' ». Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C soutient qu’il vit en France depuis 2018 avec son épouse, leurs quatre enfants, ainsi que ses deux frères en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a été interpellé et placé en garde à vue le 30 novembre 2024 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour des faits de violences sur conjoint sur la personne de Mme A G. En outre, si M. C soutient qu’il vit à Morangis avec l’ensemble de sa famille, en se bornant à produire des photographies de ses quatre enfants, ainsi qu’une attestation de son frère qui déclare accepter de l’héberger à Vannes, le requérant ne démontre pas vivre avec Mme G, avec qui il s’est marié le 1er août 2009 en Tunisie, ni contribuer effectivement à l’éducation de ses enfants. En outre, si M. C soutient avoir travaillé en France comme cuisinier pendant neuf mois puis dans le domaine de la restauration, les seules photographies versées au dossier ne suffisent pas à l’établir. Enfin, lors de son audition par les services de police le 1er décembre 2024, l’intéressé a déclaré lui-même vouloir divorcer et, ainsi que cela a été dit, avoir la volonté de retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
12. M. C soutient qu’il doit subir des opérations en raison d’une pathologie affectant sa colonne vertébrale et qu’en cas de retour en Tunisie, l’impossibilité de bénéficier d’un traitement adéquat aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de sa pathologie ni la circonstance qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Si M. C soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci a effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative, de sorte qu’il se maintient sur le territoire en situation irrégulière. Par suite, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que contre la décision refusant un délai de départ volontaire, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. Eu égard aux circonstances indiquées aux points 9 et 16 du présent jugement, M. C, qui ne peut justifier être entré en France régulièrement, et s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national ni d’une intégration sociale particulière, alors qu’il a lui-même indiqué vouloir divorcer et que son activité professionnelle n’est pas suffisamment établie. Il ressort également de l’arrêté attaqué que M. C a été interpellé et placé en garde à vue le 30 novembre 2024 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour des faits de violences sur conjoint sur la personne de Mme G, avec qui il est marié depuis le 1er août 2009. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen :
21. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français étant rejetées, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 1er décembre 2024 de la préfète de l’Essonne doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2410431
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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