Rejet 14 août 2025
Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 août 2025, n° 2503819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 6 juin 2025 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la décision attaquée modifie sa situation juridique puisqu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ; le refus de titre de séjour entraîne la suspension de son contrat d’apprentissage et de sa scolarité ; enfin, sans production d’un titre de séjour en cours de validité, il sera mis fin au contrat jeune majeur dont il bénéficie et par suite à son hébergement ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour : cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de fait en considérant qu’il ne maîtrisait pas la langue française ; le préfet n’a pas fait un examen réel et sérieux de la demande qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur de droit en substituant au critère tiré du caractère réel et sérieux des études suivies un critère tiré d’un prétendu défaut de maîtrise de la langue française, auquel il a donné un caractère prépondérant ; en outre le préfet n’a pas analysé l’avis de la structure d’accueil ; le préfet, qui n’a pas porté une appréciation globale sur sa situation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ; enfin il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2503490, enregistrée le 6 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, avocat de M. A, ainsi que du requérant lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 mars 2007, est entré en France au mois de mars 2023 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 13 juillet 2023. Le 5 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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