Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2402157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Acouphène, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a procédé à la fermeture administrative d’une durée de 30 jours de son établissement « Le QG » situé 10 chemin de Mazagran à Besançon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Acouphène soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. A…,
- les observations de Me Bouchoudjian pour la SAS Acouphène.
Considérant ce qui suit :
La SAS Acouphène gère un établissement ouvert au public qui accueille une discothèque avec pour activité principale une piste de danse ouverte de 23h à 7h sur la commune de Besançon (Doubs). Elle demande l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a prescrit la fermeture administrative de cet établissement pendant une durée de 30 jours.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
D’une part, l’obligation de motivation prévue par les dispositions citées au point précédent n’impose pas à l’autorité administrative de communiquer au destinataire de la décision toutes les pièces visées dans cette même décision. En conséquence, la circonstance que l’arrêté contesté vise des doléances de riverains et un procès-verbal de renseignement administratif qui n’ont pas été communiqués à la SAS Acouphène n’est pas constitutif d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
D’autre part, l’arrêté contesté s’appuie sur « des faits de violences volontaires aggravées, survenus le vendredi 8 novembre [2024] à 3h39 devant l’établissement », lesquels n’avaient pas été préalablement portés à la connaissance de la SAS Acouphène. Il ressort du rapport adressé le 12 novembre 2024 au préfet du Doubs par le directeur départemental de la police nationale du Doubs que, lors de la nuit du 7 au 8 novembre 2024, un individu a été retrouvé inconscient, victime d’une agression à proximité immédiate de l’établissement géré par la SAS Acouphène. Les investigations de la direction départementale de la police nationale du Doubs et notamment l’audition de différents témoins ont permis d’établir que cet individu avait consommé de l’alcool au sein de la discothèque « Le QG ». L’audition du videur de la discothèque a également permis d’établir que les trois auteurs présumés de l’agression avaient également passé la soirée dans l’établissement et que cette agression a eu lieu lorsque les quatre individus concernés sont sortis de la discothèque. Ces faits graves de violences en lien direct avec l’activité de l’établissement de la SAS Acouphène justifiaient l’intervention en urgence de l’autorité compétente sans inviter au préalable la société concernée à présenter des observations.
Enfin, l’arrêté contesté précise que la procédure préalable obligatoire n’a pas été mise en œuvre à l’égard de ce motif en raison de l’urgence. Dès lors, la SAS Acouphène n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est « dépourvu de toute motivation justifiant qu’il soit dérogé à la procédure contradictoire ». Par suite, les moyens tirés des vices de forme et de procédure doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois (…) ». Pour prononcer la fermeture administrative contestée, le préfet du Doubs s’est fondé sur les troubles à l’ordre public constatés par les doléances des riverains, le bruit généré par la diffusion de musique à un niveau sonore élevé et en raison des faits de violences aggravées rappelées au point 4.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude acoustique réalisée le 10 mai 2024 par la direction de la santé publique de la ville de Besançon, que le fonctionnement de la discothèque « Le QG » était responsable, lors de la nuit du 13 au 14 avril 2024, de bruits dont les émergences (globale et spectrale) perçues dans la chambre d’un logement du 4 faubourg Tarragnoz sont légèrement supérieures aux valeurs limites telles que définies par l’article R. 571-26 alinéa 2 du code de l’environnement. Les conclusions de l’étude précisent que le bruit particulier émis en lieu clos au sein de l’établissement par la diffusion de musique amplifiée à niveau sonore élevé, en raison de sa durée, sa répétition et son intensité, peut porter atteinte à la tranquillité du voisinage, au repos et donc à la santé des riverains. Par ailleurs, il ressort du rapport adressé le 12 novembre 2024 au préfet du Doubs par le directeur départemental de la police nationale que les faits, rappelés au point 4, sont des évènements graves en lien avec la discothèque exploitée par la SAS Acouphène et traduisent des dysfonctionnements importants. Ces différents faits sont suffisamment précis, circonstanciés et graves, indépendamment de la circonstance, à la supposer établie, que certains des protagonistes ne seraient pas des clients de l’établissement, pour établir une atteinte objective à l’ordre public et à la tranquillité publique en relation avec la fréquentation et les conditions d’exploitation de la discothèque « Le QG », de nature à justifier le prononcé d’une mesure de fermeture administrative.
8. En second lieu, compte tenu de la gravité et du caractère répétitif des troubles à l’ordre public mentionnés au point précédent, lesquels sont imputables à l’établissement, et indépendamment des diligences entreprises par la requérante et de l’absence de troubles à l’ordre public à l’intérieur même de l’établissement, le préfet du Doubs n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur de droit en fixant à un mois la durée de cette fermeture.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Acouphène est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Acouphène et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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