Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2207286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B… C…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 20 septembre 2021, 10 septembre 2021, 25 août 2021, 9 août 2021, 15 juin 2021, 28 mai 2021, 23 mai 2021, 12 mai 2021, 14 août 2020 et 20 mai 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, la décision attaquée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 septembre 2021, 10 septembre 2021, 9 août 2021, 28 mai 2021, 23 mai 2021, 12 mai 2021, 14 août 2020 et 20 mai 2020 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 août 2021, 12 mai 2021, 14 août 2020 et 20 mai 2020 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48 SI ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
- les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 20 septembre 2021, 10 septembre 2021, 28 mai 2021 et 23 mai 2021 ont été restitués à l’intéressé, rendant la contestation des décisions de retrait de point correspondantes sans objet ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen soulevé s’agissant des autres décisions de retrait de points n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 10 septembre 2021, dès lors qu’elle n’existait pas à la date d’introduction de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision référencée 48 SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 20 septembre 2021, 10 septembre 2021, 25 août 2021, 9 août 2021, 15 juin 2021, 28 mai 2021, 23 mai 2021, 12 mai 2021, 14 août 2020 et 20 mai 2020.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige ainsi que celles relatives aux infractions des 9 août 2021, 12 mai 2021, 14 août 2020 et 20 mai 2020 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. C… en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 août 2021, 12 mai 2021, 14 août 2020 et 20 mai 2020. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que les infractions constatées les 23 et 28 mai 2021 ne donnent plus lieu à décision de retrait de point. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En revanche, il résulte de l’instruction que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 10 septembre 2021 n’ont pas perdu leur objet en cours d’instance, dès lors que, dès l’introduction de la requête, cette infraction ne donnait pas lieu à retrait de point. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée et les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées pour irrecevabilité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 20 septembre 2021 a été restitué à M. C… en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à cette infraction ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, pas davantage lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
Il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 25 août 2021 et 15 juin 2021 ont été constatées par radar automatique. S’il ressort du relevé d’information intégral de l’intéressé que ces infractions ont chacune donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un exemplaire anonymisé d’avis de contravention qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. C… aurait été destinataire de l’avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’intéressé est dès lors fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré cinq points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 août 2021 et 15 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les cinq points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 25 août 2021 et 15 juin 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI en litige et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 septembre 2021, 9 août 2021, 28 mai et 23 mai 2021, 12 mai 2021, 14 août 2020 et 20 mai 2020.
Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 15 juin et 25 août 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les cinq points illégalement retirés à la suite des infractions des 15 juin et 25 août 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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