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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 déc. 2025, n° 2511765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 17 octobre 2025 clôturant sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision le prive de la possibilité d’un titre de séjour auquel il a droit au titre du regroupement familial ; il est désormais en situation irrégulière et cette situation est de nature à créer une situation d’urgence ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de signature et incompétence de l’auteur de l’acte ; défaut de motivation ; méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier était incomplet ; les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2511764 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 décembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu Me Huard, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 décembre 1985 à Ain Temouchent (Algérie), est entré en France le 8 décembre 2024 sous couvert d’un visa portant la mention « famille de français » après avoir épousé le 27 novembre 2023 une ressortissante française. Le 29 décembre 2024, il a sollicité, en ligne, la délivrance d’un titre de séjour. Le 16 septembre 2025, une demande de pièces complémentaires a été transmise à M. A…, dont il a pris connaissance le 10 octobre 2025. Le 17 octobre, une décision de clôture de sa demande de titre de séjour a été prise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
La décision clôturant l’instruction d’une demande de titre de séjour au motif que le dossier est incomplet ne fait grief si le dossier est réellement incomplet.
En l’espèce, si la préfète de l’Isère soutient que le dossier de M. A… était incomplet, il résulte de l’instruction que la demande de pièce adressée le 16 septembre 2025 au requérant l’informait qu’il disposait d’un délai de 30 jours à compter de la prise de connaissance de la demande pour apporter les compléments nécessaires à l’instruction de sa demande. M. A… a pris connaissance le 10 octobre 2025 de ce message et disposait donc d’un délai de 30 jours pour compléter sa demande qui expirait le 10 novembre 2025. Par suite, à la date de la décision du 17 octobre 2025 clôturant le dossier, ce dernier ne pouvait pas encore être regardé comme incomplet. Par suite, la décision dont la suspension est demandée, fait grief au requérant.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le visa de M. A… a expiré et qu’il n’a pas été mis en possession d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il est donc désormais en situation irrégulière et la décision de clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour, qui lui fait grief, a donc les mêmes effets qu’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de signature et incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu des motifs de suspension retenus au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de rouvrir l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… et de débloquer à cette fin le compte ANEF du requérant pour lui permettre de déposer les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande et de fixer un délai de 30 jours pour l’exécution de cette injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le délai de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile commençant à courir à l’issue de ce délai de 30 jours.
Si le déblocage de son compte ANEF s’avérait techniquement impossible, il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction au guichet de la demande et de délivrer à M. A… un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande dans un délai de 30 jours et de fixer un délai de 30 jours pour l’exécution de cette injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le délai de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile commençant à courir à l’issue de ce délai de 30 jours.
En application des articles R. 431-12 et du 3° de l’article R. 431-14 ou des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 17 octobre 2025 clôturant la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… selon les modalités prévues aux points 10 et 11 et de lui délivrer le document prévu au point 11, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’État versera la somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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