Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2512303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B… E…, représenté par Me Place, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen, d’en justifier auprès de son conseil dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale au regard des principes généraux du droit de la défense et du droit à être entendu ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’est pas en situation de compétence liée et qu’il dispose de garanties de représentation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est exempté de visa en vertu de l’obligation de visa au titre de l’annexe II du règlement UE 2018/18036 du parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une motivation insuffisante ;
- le préfet aurait dû considérer qu’il existe des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation concernant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… E…, ressortissant brésilien né le 17 mars 2000, est entré régulièrement dans l’espace Schengen le 25 janvier 2022. Par un arrêté du 23 septembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-OREF-DCOOAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme C… D…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions avec ou sans délai portant obligation de quitter le territoire français y compris celles portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision vise les textes appliqués notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision énonce également les différents éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l’intéressé et la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Il comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et alors, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfète n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments dont se prévaut le requérant, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui régissent le droit à une bonne administration, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de, M. E… par les services de la police le 23 septembre 2025, que l’intéressé a été mis à même de présenter de manière effective ses observations sur plusieurs points, notamment sa situation administrative, sa situation personnelle, professionnelle et familiale, son pays d’origine ainsi que sur la perspective de l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. E… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. S’il fait valoir qu’il n’aurait pas été en mesure de contacter ses proches afin de réunir des justificatifs utiles attestant de sa situation personnelle, il ressort toutefois des procès-verbaux du même jour que le requérant a déclaré ne pas souhaiter bénéficier de l’assistance d’un avocat, ni communiquer avec un membre de sa famille ou toute autre personne de son choix. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il justifie avoir travaillé durant trois années, qu’il vit avec sa compagne actuellement enceinte de leur premier enfant, qu’il héberge son père et que son état de santé nécessite un suivi et une prise en charge médicale sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part que le requérant, qui n’est présent que depuis janvier 2022 sur le territoire, s’y est maintenu en situation irrégulière, et, d’autre part, qu’il ne conteste pas avoir travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité portugaise. En outre, s’il justifie d’une hospitalisation en raison d’une tuberculose, il n’établit pas l’impossibilité de suivre le traitement dont il se prévaut dans son pays d’origine. Enfin, il n’établit pas que son père serait en situation régulière sur le territoire français, et reconnaît dans son procès-verbal d’audition, que sa compagne, également de nationalité brésilienne, est en situation irrégulière et ne travaille pas. Par ailleurs, M. E… ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Il suit de là, que la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour fonder le refus de délai de départ volontaire, la préfète s’est fondée sur la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu’il n’a pas présenté de passeport avec un visa valide. Par suite, la préfète, qui a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, a suffisamment motivé sa décision. Par site le moyen doit être écarté.
D’autre part, à supposer même que l’intéressé, qui bénéficie d’une exemption de l’obligation de visa, présenterait des garanties de représentations suffisantes dès lors qu’il justifie de son identité par le passeport qu’il a remis aux autorités préfectorales et qu’il dispose d’une adresse stable et de revenus, la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète pouvait légalement refuser à M. E… l’octroi d’un délai de départ volontaire et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de portant refus de délai de départ volontaire, M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 à L.612-12 et mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assorti la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle précise que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, eu égard à ce qui a été exposé au point 8, aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à ce que M. E… fasse l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, en limitant à seulement un an la durée de l’interdiction faite à M. E… de retourner sur le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard du caractère récent du séjour du requérant ainsi que de la circonstance qu’il a été interpelé pour des faits de détention et d’usage de faux document administratif.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E… aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… E… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
Le greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Condition ·
- Demande
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Croix-rouge ·
- Or ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Procédure spéciale ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Délégation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers
- Régie ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Sceau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inondation ·
- Maire ·
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Justice administrative ·
- Erp ·
- Prévention des risques ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Police administrative
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Police ·
- Frais de justice ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Recours en annulation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.