Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2025, n° 2504737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 25 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et eu égard à la date à laquelle l’affaire sera examinée au fond ;
— la motivation de l’arrêté est insuffisante ;
— l’arrêté a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas justifiée ;
— il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— sa demande de changement de statut n’a pas été prise en compte et son droit d’être entendue a été méconnu ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait en ce qu’elle n’a jamais demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant »
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503765 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 mai 2025 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Schürmann et Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme B demande que soit suspendue l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours.
3. La demande de suspension d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue d’objet dès lors qu’en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le recours en annulation présente par lui-même un caractère suspensif de cette mesure d’éloignement. Elle doit être rejetée comme irrecevable.
4. Compte tenu de ce qui est dit au point précédent, l’urgence ne doit être appréciée qu’au regard des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation de Mme B en France jusqu’au jugement de son recours en annulation, l’affaire étant inscrite à l’audience du 5 septembre 2025.
5. Mme B se voit privée du droit de poursuivre ses activités professionnelles alors qu’elle élève seule sa fille de nationalité allemande née en juillet 2023. Elle justifie par ailleurs d’une situation financière très dégradée avec une dette envers l’URSSAF pouvant conduire à un recouvrement forcé et des impayés de loyer. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie bien que le litige porte en réalité sur un refus de changement de statut pour lequel ne s’applique pas la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour (CE 7 février 2025, n°497396).
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut examen sérieux de la situation personnelle de Mme B, en l’absence de prise en compte de sa demande de changement de statut, et de l’erreur de fait liée à la circonstance qu’elle n’a pas demandé le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiante sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 en tant qu’il refuse à Mme B la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique nécessairement que Mme B soit mise en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Cette mesure d’exécution doit être prescrite, assortie d’un délai d’exécution de quinze à compter de sa date de notification et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 est suspendue en tant qu’il refuse à Mme B la délivrance d’un titre de séjour.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en possession Mme B d’un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze à compter de la date de notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504737
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