Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2607712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Viale, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de 48 heures, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son dernier titre de séjour a expiré le 30 novembre 2025, et que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et familiale.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 23 août 1995, a été titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable en dernier lieu jusqu’au 30 novembre 2025. Elle a sollicité l’obtention d’un certificat de résident mention « vie privée et familiale » le 10 octobre 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. Il résulte de l’instruction que le délai de validité du dernier titre de séjour dont
Mme B… a été mise en possession est arrivé à expiration le 30 novembre 2025, et qu’elle n’a pas obtenu de document provisoire de séjour depuis. Toutefois, la requête de Mme B… n’a été enregistrée par le greffe du tribunal que le 1er mai 2026, soit cinq mois après l’expiration du délai de validité de son dernier document de séjour. Dans ces conditions, le requérant, bien qu’alléguant, en des termes généraux, une précarité administrative, un risque de suppression de l’accès aux soins, et des conséquences sur sa vie familiale, ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Il en découle que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la supposer même présumée remplie, ne peut pas être regardée en l’espèce comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Viale.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 1er mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au Ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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