Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2514285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en violation des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 18 avril 1980, déclare être entré en France le 22 mai 2017, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C valable du 12 février 2017 au 10 août 2017. Le 6 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en visant notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant le conditions d’entrée et de séjour des requérants, qu’ils ne justifient pas de l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative, les arrêtés indiquent de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, ne se serait pas livré, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)».
5. M. C… soutient qu’il est entré pour la dernière fois en France le 22 mai 2017 et qu’il a depuis lors fixé sur ce territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de son épouse, ressortissante algérienne, en situation régulière avec laquelle il a eu quatre enfants. Toutefois, les pièces produites, éparses pour certaines années, en particulier pour 2017, 2020 et 2022 et peu probantes pour la plupart, n’établissent ni de liens personnels et familiaux en France en dehors de la cellule nucléaire ni même une résidence habituelle sur la période alléguée. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion socio-professionnelle. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’intéressé a conservé des liens privés et familiaux en Algérie, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 39 ans, et où résident des membres de sa famille. Si les enfants du couple, nés en 2009 et 2011 en Algérie et en 2017 et 2018 en France, sont actuellement scolarisés en France, il n’existe toutefois aucun obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans des conditions normales dans le pays d’origine des époux. Dans ces conditions, et alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix des couples, mariés ou non, de s’établir sur son territoire, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte des éléments exposés au point 5 que le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. L’arrêté contesté n’a ni pour effet ni pour objet de séparer M. C… de ses quatre enfants. Ainsi qu’il a été dit, la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce qu’ils y poursuivent leur scolarité, son épouse étant elle-même de nationalité algérienne, alors au surplus qu’il n’établit pas résider habituellement en France avec sa famille. Par ailleurs, M. C… se prévaut de la pathologie de sa fille, A… C…, atteinte d’un trouble du neurodéveloppement responsable d’une déficience intellectuelle et d’une dysmorphie. Toutefois, aucun élément produit au dossier n’établit qu’il existe un obstacle à son retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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